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03/09/2015 | SéNéGAL | N°117

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 septembre 2015, 117


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°117
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/504/RG/14
du 05/12/2014
Pape SECK
CONTRE
MP et El Hadji Moussa
DIOUF
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET Z
Am Aj Aa X
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQU

E DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Pape SECK, né le … … … à Ap
Ab, fils de Moustapha et de Ai
Ae B, co...

Arrêt n°117
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/504/RG/14
du 05/12/2014
Pape SECK
CONTRE
MP et El Hadji Moussa
DIOUF
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET Z
Am Aj Aa X
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Pape SECK, né le … … … à Ap
Ab, fils de Moustapha et de Ai
Ae B, commerçant, aux HLM II, villa
n°679/A, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
El Hadji Moussa DIOUF, né le … …
… à Ac Ah, fils d’El Al
Af et de An C,
commerçant, demeurant à Ag Ad
Ao, sans autres précisions ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 avril 2014
par Monsieur Ak Y contre l’arrêt n°564 du 28 avril 2014
de ladite cour dans la cause l’opposant au ministère public et à
El Hadji Moussa DIOUF ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Am Aj Aa X,
Procureur général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
au pourvoi n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Pape SECK déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°564 du 28 avril
2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye
GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Am Aj Aa X, Procureur général et avec
l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 117
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-03;117 ?
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