La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2015 | SéNéGAL | N°116

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 septembre 2015, 116


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°116
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/420/RG/14
du 30/09/2014
Aj Y
(Me Adnan YAHYA)
CONTRE
MP et Amady SECK
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ah Aa Ab Z
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENC

E PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aj Y, né le … … … à
Ae, fils de Mbaye et de Ak C,
électric...

Arrêt n°116
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/420/RG/14
du 30/09/2014
Aj Y
(Me Adnan YAHYA)
CONTRE
MP et Amady SECK
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ah Aa Ab Z
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Aj Y, né le … … … à
Ae, fils de Mbaye et de Ak C,
électricien, demeurant à Keur Af Am,
cité Saba, parcelle n°129 et ayant pour
conseil Maître Adnan YAHYA, avocat à la
cour, 05, rue de Ac Ad, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Amady SECK, né le … … … à
Saint-Louis, fils des feus Ai et Ag
AG, demeurant aux Parcelles assainies
unité 15, villa n°39, Al ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 juin 2014
par Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aj Y
contre l’arrêt n°839 du 17 juin 2014 de ladite cour dans la cause
l’opposant au ministère public et à Amady SECK ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ah Aa Ab Z, Procureur général, en ses conclusions
tendant principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
qui a formé pourvoi le 20 juin 2014, n’a produit ledit récépissé que le 10 novembre 2014,
soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aj Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 839 du 17
juin 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF, Ibrahima SY, Amadou Mbaye GUISSE et Babacar
DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Ah Aa Ab Z, Procureur général et avec
l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Ibrahima SY
Amadou Mbaye GUISSE Babacar DIALLO
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-03;116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award