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03/09/2015 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 septembre 2015, 114


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°114
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/418/RG/14
du 30/09/2014
Af Ah C
CONTRE
MP et Yaya DIABATE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ai Aa Ab Y
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VA

CATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ak Ah C, né le … …
… à …, fils d’Amadou et de Ae
Ag, commerçant, demeura...

Arrêt n°114
du 03 septembre 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/418/RG/14
du 30/09/2014
Af Ah C
CONTRE
MP et Yaya DIABATE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ai Aa Ab Y
AUDIENCE
03 septembre 2015
PRESENTS
Amadou BAL,
Conseiller doyen faisant
fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ak Ah C, né le … …
… à …, fils d’Amadou et de Ae
Ag, commerçant, demeurant au lieu de
naissance, quartier Ad Ac, sans
autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Yaya DIABATE, né en 1982 en Côte
d’Ivoire, fils de Lassina et Aj
X, commerçant, demeurant à Jaol,
quartier Santhie I, sans autres précisions ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 avril 2014
par Monsieur Ak Ah C contre l’arrêt n°510 du 15
avril 2014 de ladite cour confirmant le jugement entrepris ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ai Aa Ab Y,
Procureur général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
au pourvoi n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ak Ah C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°510
du 15 avril 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Amadou BAL, Conseiller doyen faisant fonction de Président,
Abdourahmane DIOUF, Ibrahima SY, Amadou Mbaye GUISSE et Babacar
DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Ai Aa Ab Y, Procureur général et avec
l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen faisant fonction de Président :
Amadou BAL
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Ibrahima SY
Amadou Mbaye GUISSE Babacar DIALLO
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 03/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-03;114 ?
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