ARRÊT N°114 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/033/ RG/ 15
La SCI Amina Contre La Société Shafa Construction West Africa SA
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La SCI Amina représentée, par l'Agence Immobilière du Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au 6 rue Salva angle Amadou Assane Ndoye à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, Grand Yoff cité Millionnaire en face Eglise St Paul villa n°192 Appartement C-2 ; Demanderesse ;
D’une part ET : La Société Shafa Construction West Africa SA, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à la rue Vincens Dakar, élisant domicile … l'étude de maître Sadel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, 47 boulevard de la République, Immeuble SORANO ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 5 février 2015 sous le numéro J/033/RG/15, par maître Ibrahima Dia, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SCI Amina, contre l’arrêt n°288 rendu le 18 avril 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société Shafa Construction West Africa SA ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 février 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 19 février 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 17 avril 2015 par maître Sadel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, pour le compte de la Société Shafa Construction West Africa SA ;
La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance soulevée par la défenderesse ;
Attendu que la société SHAFA CONSTRUCTION WEST AFRICA soulève la déchéance au motif que la requête a été signifiée à l’adresse de se conseils en instance d’appel, alors que l’article 38 de la loi organique susvisée prévoit que la requête doit être entre signifiée à la partie adverse ;
Attendu que même si la signification a été faite à l’adresse de ses conseils, la partie adverse a produit un mémoire et pu présenter ses moyens de défense;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le premier et le second moyen réunis ;
Vu les articles 571 et 576 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu selon ces dispositions qui sont d’ordre public, le preneur ne peut mettre fin au bail à usage d’habitation que par un préavis de congé servi au bailleur par acte extrajudiciaire ;
Attendu que pour débouter la SCI AMINA de sa demande de paiement de loyers, la cour d’appel la cour d’appel a énoncé que « même si la correspondance du 10 mars 2010 établie par la société SHAFA ne remplit pas les caractéristiques du congé, il y a lieu de faire observer que le loyer est la contrepartie de l’exécution par le bailleur de ses obligations, c’est-à-dire la mise des locaux à la disposition du locataire, or ,en l’espèce, la SCI AMINA ne conteste pas qu’au courant du mois d’avril 2010, la société SHAFA a définitivement quitté les lieux en lui restituant les clés ; » et retenu « que l’exécution du contrat de bail a été de ce fait interrompue, le bailleur ayant repris possession des lieux ; que dès lors la contrepartie de loyers ne se justifie plus » ;
En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé les textes visés au moyen ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°288 du 18 avril 2014, rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA