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02/09/2015 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 septembre 2015, 113


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°113 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/523/ RG/ 14
Ac A et autres Contre Société SOPROMER
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR S

UPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MI...

ARRÊT N°113 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/523/ RG/ 14
Ac A et autres Contre Société SOPROMER
RAPPORTEUR : Waly FAYE
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ac A, Aa Ab A et Ad A, demeurant à Dakar, SODIDA, n° 14-C mais élisant domicile … l’étude de maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10, rue de THONG à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part ET :
La Société SOPROMER, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à son siége social au 3, rue Potou à Bel Air, Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 24 décembre 2014 sous le numéro J/523/RG/14, par maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte Ac A et autres, contre l’arrêt n°267 rendu le 11 avril 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la  Société SOPROMER ;

Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 30 décembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 8 janvier 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême, que le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, produire dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, le récépissé de consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre;
Attendu qu’il ressort des productions que Ac A, Aa Ab A et Ad A, qui ont formé le 24 décembre 2014 leur pourvoi en cassation, n’ont produit les récépissés justifiant le paiement des droits d’enregistrement et de timbre que le 22 avril 2015, soit hors le délai légal ;
D’où il suit qu’ils sont déchus de leur pourvoi;
Par ces motifs :
Déclare Ac A, Aa Ab A et Ad A déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° ° 267 du 11 avril 2014, rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur  Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine Bathily Ibrahima SY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 02/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-02;113 ?
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