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02/09/2015 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 septembre 2015, 112


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°112 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/510/ RG/ 14 Ac A Contre Salif SECK
RAPPORTEUR : El Ab Ae C
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET C

OMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ac A, demeurant à Dakar ...

ARRÊT N°112 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/510/ RG/ 14 Ac A Contre Salif SECK
RAPPORTEUR : El Ab Ae C
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ac A, demeurant à Dakar au quartier Aa Ah mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Nafissatou DIOUF MBODJ, avocate à la Cour, 77 rue Ai Ag B Résidence Af X à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Salif SECK, demeurant à Dakar au quartier Ad Ah, élisant domicile … l’étude de maître Fara GOMIS, avocat à la cour à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 15 décembre 2014 sous le numéro J/510/RG/14, par maître Nafissatou DIOUF MBODJ, avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre le n°28 rendu le 17 février 2014 par le Tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l’opposant à Salif SECK ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 8 janvier 2015 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ;

Vu le mémoire en réponse produit le 3 mars 2015 par maître Fara GOMIS, avocat à la Cour, pour le compte de Salif SECK ;
La COUR, Ouï monsieur El Ab Ae C, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ou au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon jugement attaqué, qu’après avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Salif Seck, le Tribunal régional a confirmé le montant des dommages et intérêts alloués à Ac A et débouté celle-ci de sa demande de paiement de pension alimentaire au profit de ses enfants;
Sur les premier et deuxième moyens réunis Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir violé les articles 179 du Code la Famille et 134 du Code des Obligations civiles et commerciales en confirmant sans aucune motivation objective le montant dérisoire de 1.000.000 FCFA pour couvrir le préjudice matériel et moral, alors que, selon le moyen, même si la fixation des dommages et intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond, ceux-ci sont tenus, d’une part, de motiver leur décision pour permettre à la Cour suprême d’exercer son contrôle et, d’autre part, de caractériser l’existence et l’étendue des chefs de préjudice ;
Mais attendu que l’appréciation de l’étendue du préjudice et la fixation des dommages et intérêts relèvent du pouvoir souverain des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen Vu les articles 155 et 278 du Code de la Famille ;
Attendu, selon les textes susvisés, qu’ils soient dans les liens du mariage, divorcés ou en séparation de corps, les père et mère contribuent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant issu de leur union dans la mesure de leurs ressources ;
Attendu que pour débouter Ac A de sa demande de pension alimentaire le jugement attaqué retient que les enfants sont majeurs ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le parent qui a des ressources suffisantes a l’obligation d’entretien son enfant, majeur mais sans ressources, qui poursuit des études dans des conditions satisfaisantes, le tribunal régional a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse et annule le jugement n° le n°28 rendu le 17 février 2014 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ab Ae C, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers ;
En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur El Ab Ae C
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 02/09/2015

Parties
Demandeurs : LÉMOU SAMB
Défendeurs : SALIF SECK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-02;112 ?
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