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02/09/2015 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 septembre 2015, 111


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°111 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/506/ RG/ 14
Moussa SECK et AGRINA Sénégal Contre Ab Aj A et autres
RAPPORTEUR : El Ae Ai B
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
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ARRÊT N°111 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/506/ RG/ 14
Moussa SECK et AGRINA Sénégal Contre Ab Aj A et autres
RAPPORTEUR : El Ae Ai B
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
- Moussa SECK, demeurant au n° 73, Ag Ak Aa Ad Af à Dakar ;
- La Société AGRINA Sénégal S.A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux, sis à Aa Ad Af, tous faisant élection de domicile en l'étude de maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour, 11-H, les Dunes (SODIDA), à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
- La société Ab Aj SA, (société en liquidation judiciaire), prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux, Blocus-59710 Mons-En-Pévèle (France), élisant domicile … l'étude de maître Christian FAYE, avocat à la Cour, 18 rue BUGNICOURT ex KLEBER à Dakar ;
- Ah Al, (Liquidateur Judiciaire de la société COSEFEL), expert-comptable, cabinet Global Audit et Conseils, en ses bureaux sis à la villa n° 56, Liberté 6 extension, rue Lib 24, élisant domicile … l'étude de maître Christian FAYE, avocat à la Cour à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 12 décembre 2014 sous le numéro J/506/RG/14, par maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Moussa SECK et de la Société AGRINA Sénégal S.A , contre l’arrêt n°270 rendu le 13 juillet 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à la société Ab Aj SA et à Ah Al ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 février 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 9 février 2015 de maître Joséphine KAMBE SENGHOR, huissier de justice ;

Vu le mémoire ampliatif déposé 11 février 2015 par maître Ndiogou NDIAYE, avocat à la Cour, pour le compte de Moussa SECK et de la Société AGRINA Sénégal S.A ; Vu le mémoire en réponse produit le 8 avril 2015 par maître Christian FAYE, avocat à la Cour, pour le compte de la société Ab Aj SA ;
La COUR, Ouï monsieur El Ae Ai B, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la SA Ab Aj soulève la déchéance en se fondant sur l’article 38 de la loi organique portant création de la Cour suprême et sur une jurisprudence de la Chambre civile et commerciale de ladite Cour (arrêt n°10 du 21 janvier 2015) au motif que la requête a été signifié à Ac Christian Faye, lequel n’était pas encore constitué ; Mais attendu que la SA Ab Aj a produit un mémoire en défense ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Dakar, 13 juillet 2012) que Moussa Seck et la société AGRINA Sénégal ont été condamnés solidairement à payer des sommes d’argent à la SA Honoré Primeur ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 49 alinéa 3ème alinéa 2 du Code de Procédure civile Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au motif que les procédures pénales invoquées n’ont pas été produites au débat, alors selon le moyen, que Moussa SECK es nom et es qualités avait conclu à l’irrecevabilité de la demande de la SA Ab Aj pour cause d’autorité de la chose jugée et celle-ci a répondu dans ses conclusions en réplique ; qu’ainsi, la Cour d’appel de Dakar a-t-elle méconnu le sens et la portée de l’article visé au moyen en vertu duquel « lorsque le défendeur a conclu le débat est lié » ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 20 du décret n°2001-1151 du 31 décembre 2001 modifiant le Code de Procédure civile « Sont abrogés les alinéas 2 et 4 de l’article 45, les alinéas 1er et 2 de l’article 47, l’alinéa 5 de l’article 129 ainsi que les articles 46, 48, 49, 50, 51, 53, 276 et 280 ter. ».
D’où il suit que le moyen fondé sur la violation d’un texte qui n’est plus en vigueur doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale sur la violation de l’autorité de la chose jugée Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé le principe de l’autorité de la chose jugée en retenant que « l’objet, au-delà des parties, est également différent, même si la cause reste le même entre les deux procédures, si tant est que celle pénale a existé », allant jusqu’à affirmer « qu’en tout état de cause, Moussa SECK n’a même pas tenté de démontrer en quoi il y avait triple identité d’objet, de cause et de parties, que la société AGRINA ne pouvait être poursuivie au pénal pour abus de confiance », alors selon le moyen :
1°/ que l’existence de cette procédure pénale résultant des conclusions des parties ne fait aucun doute ;
2°/que la triple identité de partie, d’objet et cause, conditions cumulatives de l’autorité de la chose jugée est réunie :
a)La constitution de partie civile dans la procédure pénale initiée par la SA Ab Aj lui confère la qualité de partie au procès pénal contre Moussa SECK, es nom et es qualités, identique aux deux procédures pénale et civile.
b) L’objet de sa demande, identique au procès pénal et civil, est le remboursement des avances et le paiement de dommages et intérêts résultant de ses rapports avec AGRINA, NEX et Moussa SECK, es nom et es qualités.
c) La cause entre les procédures pénale et civile réside dans leurs rapports issus du partenariat de production et de commercialisation des fruits et légumes et qu’il y a identité de cause quand le demandeur a engagé une action en responsabilité contractuelle devant une juridiction civile alors que sa demande précédemment présentée devant une juridiction pénale fondée sur la responsabilité délictuelle a été rejetée ou encore quand il y a fait droit.
3°/que l’objet du litige est déterminé par les prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense et que le juge est tenu de se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ;
4°/que la Cour d’Appel de Dakar a violé le principe de l’autorité de la chose jugée qui s’attache nécessairement aux décisions judiciaires définitives rendues en matière contentieuse sur des contestations débattues entre les parties lors du procès, initialement pénal avec l’action civile ouverte notamment par la constitution de partie civile, conférant autorité de la chose jugée spécialement à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement et a été tranché dans le dispositif ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d’Appel de Dakar a rejeté l’autorité de la chose jugée au motif que les procédures pénales n’ont pas été produites ;
D’où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 110 du COCC Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que la réception des fonds n’étant pas contesté et que Moussa SECK ne prouve pas s’être acquitté de ses obligations ni du remboursement des sommes engagées, alors selon moyen :
1°/que les sommes indiquées ont été versées par la SA Ab Aj à NEX, AGRINA et COSEFEL, dans le cadre d’un partenariat commercial de production et de commercialisation qui concernait par conséquent plusieurs entités, juridiquement et économiquement indépendantes ;
2°/qu’en condamnant AGRINA et Moussa SECK pour le tout, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 110 du Code des Obligations civiles et commerciales sur la relativité des contrats par confusion de personne, de qualité et de titre ;
3°/que la solidarité ne se présume pas en matière civile et que Moussa Seck, es nom et es qualités, n’ayant pas la qualité de commerçant ;
Mais attendu que ce moyen n’a pas été soulevé devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de la dénaturation Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir seulement condamné Moussa SECK la SA AGRINA au motif qu’il « faut inscrire le cadre relationnel en précisant que les relations entre Ab Aj et COSEFEL sont étrangères à la présente cause ; que la responsabilité de celle-ci envers Ab Aj est différente de celle de Moussa SECK et AGRINA », alors selon le moyen :
1°/qu’il résulte des rapports entre Ab Aj, NEX, AGRINA et COSEFEL que ces versements effectués par Ab Aj ne constituent pas des règlements de facture d’achat, ou d’acompte sur achat ou avances sur achat remboursables ou compensables, mais doivent être qualifiés conformément à la commune intention des parties partenaires de production et commercialisation avec des risques partagés ;
2°/que les apports en nature effectués par NEX et C trouvaient leur équivalent dans l’apport en numéraire et en nature effectué par Ab Aj ;
3°/que selon l’article 864 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, il y a société de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une des sociétés reconnues par le présent Acte uniforme ;
4°/qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel de Dakar a-t-elle dénaturé les relations issues du partenariat Ab Aj, AGRINA et NEX ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la contrariété de jugements Attendu que selon le moyen il y a contrariété de jugement entre l’arrêt attaqué et l’arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar n°718 du 20 juillet 2007 qui a confirmé le jugement du 03 janvier 2006 du Tribunal correctionnel de Dakar ayant prononcé la relaxe de Moussa SECK, es nom et es qualités, et débouté Ab Aj de ses demandes ;
Mais attendu que la contrariété d’arrêts rendus par une même juridiction n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ae Ai B, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Conseillers ;
En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen-rapporteur El Ae Ai B

Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 02/09/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-09-02;111 ?
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