ARRÊT N°110 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/495/ RG/ 14
Ak A Contre Aa A et autres
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ak A, demeurant à la Sicap Liberté 1, villa n° 1078 à Dakar mais élisant domicile … l’étude de maître Waly DIOP, avocat à la Cour, 34, rue Docteur Thèze angle El Aj Ap Am « Résidence Ac Ap», à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ET :
Aa A, Ae A, An A, Af A, Ag Ab A, Aq Ad Ai A, Ao A, Ah Ad A et Al A, demeurant tous à la Sicap Liberté 1 villa n° 1078 à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er décembre 2014 sous le numéro J/495/RG/14, par maître Waly DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ak A, contre l’arrêt n°51 rendu le 14 avril 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Aa A et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 3 décembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 23 janvier 2015 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ; La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Ak A, qui s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°51 rendu le 14 avril 2014 par la cour d’appel de Dakar qui a rejeté sa demande d’attribution par voie de partage d’un bien successoral, n’a pas signifié sa requête à tous les héritiers ;
Qu’en raison de l’indivisibilité du litige, l’article 71-7 alinéa 2 de la loi organique sur la cour suprême précise que le pourvoi formé contre l’une des parties n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA