ARRÊT N°109 Du 2 septembre 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/160/ RG/ 13
Société Le Petit Train de Banlieue S.A Contre Baïdy SOW
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Mariéme DIOP GUEYE AUDIENCE :
2 septembre 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
GREFFIER : Maurice Dioma KAMA
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : La Société Petit Train De Banlieue S.A, poursuites et diligences de son directeur général, en son siège social sis à l'avenue Ad A, Immeuble SERHAN (BATIMAT), 3eme étage à gauche à Dakar, ayant élu domicile en la S.C.P d'avocats Ag Ac & Mamadou SAMBE, 67, Rue Ah Aa Ab … … ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
Baïdy SOW, demeurant à Ae Af, à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 30 avril 2013 sous le numéro J/160/RG/13, par maîtres Moulaye KANE et Mamadou SAMBE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Petit Train De Banlieue S.A, contre l’arrêt n°212 rendu le 26 novembre 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Baïdy SOW ;
La Cour, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que la requête de pourvoi, accompagnée d’une expédition de la décision attaquée a été signifiée à la partie adverse, ni qu’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement a été consignée ;
Qu’il s’ensuit que la requérante est déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare la société le petit train de banlieue déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Waly FAYE,
Ibrahima SY, Conseillers ;
En présence de madame Mariéme DIOP GUEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Ibrahima SY Le Greffier
Maurice Dioma KAMA