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27/08/2015 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 août 2015, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°56 du 27 Août 2015
N° AFFAIRE J/07/RG/15 Du 12/01/15
Administrative ------
Af B
Contre 
Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Adiyatoulaye GUEYE
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°56 du 27 Août 2015
N° AFFAIRE J/07/RG/15 Du 12/01/15
Administrative ------
Af B
Contre 
Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA)
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Adiyatoulaye GUEYE
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Af B, demeurant à Dakar, 82, Avenue Ac Ae, Immeuble X, 3ème étage à droite, faisant élection de domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ad Ah Ag, à Dakar ; D’UNE PART
ET : Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (O.N.E.C.C.A.) sis à Dakar, 36, Rue Ak Aj x Rue Joseph Gomis,4ème étage, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Ai Aa, à Dakar ; D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 12 janvier 2015 au greffe central par laquelle Af B, élisant domicile … l’étude de Maîtres François Sarr et associés, sollicite l’annulation des décisions des 27 et 28 novembre de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal dite ONECCA rejetant sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu loi n° 83-06 du 28 janvier 1983 instituant un Ordre des experts et évaluateurs agréés ;
Vu le décret n° 83-339 du 1er avril 1983 portant application de la loi n° 83-06 du 28 janvier 1983 instituant un Ordre des experts et évaluateurs agréés ; Vu la loi n°2000-05 du 10 janvier 2000 portant création de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret n°2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés (ONECCA) ;
Vu l’exploit du 15 janvier 2015 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice, portant signification de la requête à l’ONECCA ;
Vu le reçu du 23 janvier 2015 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu le mémoire en défense de l’ONECCA déposé au greffe le 13 mars 2015 ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe le 15 avril 2015 par le requérant ;
Vu les actes attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 2 juin 2014, Af B a adressé à l’Ordre national des experts comptables et des comptables agréés (ONECCA) une demande d’inscription au tableau ; que cette demande a été rejetée par deux décisions, une première du 27 novembre 2014 du président de la commission nationale du tableau et une seconde du 28 novembre 2014 du président de l’ONECCA ;
Considérant qu’Af B, qui a formé un recours contre ces décisions, soutient, par quatre moyens réunis, qu’elles ont été prises en violation des articles 1, 62, 72 et 74 du décret n° 83-339 du 1er avril 1983 portant application de la loi n° 83-06 du 28 janvier 1983 instituant un ordre des experts et évaluateurs agréés et 83 du décret n° 2001-283 du 12 avril 2001 ; que se fondant sur une lettre du 21 avril 1989 de l’Ordre National des Experts et Évaluateurs agrées du Sénégal (l’ONEEAS devenu ONECCA), il explique, d’une part, que le 16 mai 1989, il, a lui-même, demandé la suspension de son inscription pour incompatibilité en tant qu’agent salarié de la SENELEC, d’autre part, qu’ayant déjà satisfait à toutes les conditions prévues par la loi, sa requête est une demande aux fins de réintégration et les conditions portant sur la patente et le paiement d’une cotisation annuelle, qui ne sont pas exigées pour l’inscription, sont plutôt relatives à l’exercice de l’activité ; Considérant que lAC, qui conclut au rejet de la requête en annulation, soutient que la procédure d’inscription d’Af B au tableau n’était pas encore achevée au moment où il en a demandé la suspension ; qu’il n’a ni satisfait à toutes les formalités, ni rapporté la preuve de sa résidence fiscale et son nom n’a jamais figuré au tableau de l’ONEEAS puisqu’il avait seulement été admis en qualité stagiaire ;
Considérant que l’article 1er du décret n° 83-339 du 1er avril 1983 portant application de la loi n°83-06 instituant un Ordre des Experts et Evaluateurs Agréés fixe les conditions qu’il faut remplir pour porter le titre d’expert agréé ou d’évaluateur agréé ; Que l’article 74 du même décret permet au conseil de l’Ordre d’ordonner la réintégration de tout membre qui, en vertu de l’article 72, avait demandé à cesser provisoirement d’en faire partie ; Que selon l’article 83 du décret n° 2001-283 du 12 avril 2001 portant approbation du règlement intérieur de l’Ordre National des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes Agréés, les experts comptables et commissaires aux comptes agréés, inscrits au tableau de l’ONEEAS sont d’office, à la date d’entrée en vigueur dudit règlement, inscrits dans la section des experts comptables du tableau dans les mêmes termes et conditions de leur ancienne inscription ;
Considérant que la demande d’inscription d’Af B a été rejetée aux motifs que d’une part, l’exploitation de son dossier ne le permettait pas selon la lettre du 27 novembre 2014 et, d’autre part, selon la lettre du 28 novembre 2014, il ne remplissait pas les conditions d’inscription qui lui étaient exigées, à savoir le paiement de la patente et de la cotisation annuelle ;
Considérant cependant qu’il résulte des pièces de la procédure qu’à l’issue de son stage en qualité d’expert-comptable, du 18 mai 1981 au 19 mai 1985, sanctionné par une attestation de son maître de stage, Af B a demandé son inscription au tableau de l’Ordre ; qu’à la suite de la lettre du 21 février 1989 de l’ONEEAS l’informant de son admission, lors de la réunion du 10 février 1989, à la section Expert-Comptable, sous réserve de fournir une attestation de son inscription à la patente et au registre du commerce, il a demandé, le 16 février 1989, la suspension de son inscription pour une durée indéterminée à cause de l’incompatibilité avec les fonctions qu’il exerçait à la SENELEC ; Considérant qu’il se déduit de ces constatations qu’Af B a, depuis l’année 1989, été admis comme expert à la section comptable de l’ONEEAS ; que le paiement d’une patente et d’une cotisation annuelle ne peut lui être opposé dès lors qu’en application de l’article 72 du décret susvisé, il avait demandé et obtenu la suspension de son inscription ainsi qu’il ressort du mémoire en défense de l’ONECCA ;
Considérant, en conséquence, que le refus qui lui est opposé alors qu’il est devenu libre de tout engagement salarié, procède d’une violation des articles visés au moyen et qu’il est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ; Par ces motifs,
Annule la décision du 27 novembre 2014 du Président de la Commission nationale du tableau de l’Ordre national des experts comptables agréés et celle du 28 novembre 2014 du conseil de cet ordre ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adiyatoulaye GUEYE, Conseiller ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Adiyatoulaye GUEYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 27/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-27;56 ?
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