ARRÊT N°55 du 27 Août 2015
N° AFFAIRE J/429/RG/14 Du 16/10/14
Administrative ------
Aj Af C & Ab B
Contre
Conseil rural de Malicounda & Autres
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Adiyatoulaye GUEYE
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
27 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Aj Af C, douanier à la retraite, demeurant à Dakar,
Golf Océan, villa n° 14/B à Guédiawaye, Et Ab B, restaurateur, demeurant à Saly Extension lot n°145, Mbour ;
Faisant, tous les deux, élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour130, Rue Aa Ag x Rue Ah Ai, à Dakar ; D’UNE PART
ET : 1-Le Conseil rural de Malicounda, pris en la personne de son Président, en ses bureaux sis à Ak ;
2- La Commune de Saly, poursuites et diligences du Maire de la Commune ;
3- Le Sous – Préfet de Ngèkokh, en ses bureaux sis à la Sous-Préfecture de Nguèkokh ; 4- Le Préfet de Mbour, en ses bureaux sis à la Préfecture de Mbour ;
5- Le Gouverneur de la Région de Thiès, en ses bureaux sis à Thiès ; D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 16 octobre 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Af C et Ab B, élisant domicile … l’étude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, sollicitent l’annulation de la décision n° 334/07 du 16 août 2007 du Président du Conseil rural de Malicounda portant désaffectation réaffectation de la parcelle n° 145 de saly Carrefour Extension et la délibération n° 03 du 10 mai 2007 autorisant cette désaffectation, des décisions ENR 844/01 du 24 avril 2001 de la Commune de Saly portant mutation dela parcelle 145 Saly au profit de Ae Ad et ENR 334/07 de la Commune de Saly portant mutation de la parcelle 145 au profit de Ac A. Vu la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois, suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que la requête n’a pas été signifiée au conseil rural de Malicounda et à la Commune de Saly, parties adverses ;
Qu’ainsi, les requérants doivent être déclaré déchus de leurs recours.
Par ces motifs,
Déclare Af C et Ab B déchus de leurs recours ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Adama NDIAYE, Adiyatoulaye GUEYE, Conseillers ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Adiyatoulaye GUEYE Le Greffier Macodou NDIAYE