La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2015 | SéNéGAL | N°57

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 août 2015, 57


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ap X, Ab AH, Ai AG, Al AG, Aa AI, Ac AJ, Aq AH, Ae A, Ag AK, DemboGASSAMA, An Z, Af At, Ad AH, Christophe ZALEet An A n°1 et An A n°2, représentés par Monsieur Ao B, mandataire syndical, Union des Travailleurs du Sénégal, Bourse du travail, Rue 37 x 32, Médina à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
La Pâtisserie de la Cité, prise en la personne de son Propriétaire, Ar C, en s

es bureaux sis à Cité SONATEL II ou à Ah Am de terre à Dakar ;
DÉFENDERESSE,
D’autre part,
V...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ap X, Ab AH, Ai AG, Al AG, Aa AI, Ac AJ, Aq AH, Ae A, Ag AK, DemboGASSAMA, An Z, Af At, Ad AH, Christophe ZALEet An A n°1 et An A n°2, représentés par Monsieur Ao B, mandataire syndical, Union des Travailleurs du Sénégal, Bourse du travail, Rue 37 x 32, Médina à Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
La Pâtisserie de la Cité, prise en la personne de son Propriétaire, Ar C, en ses bureaux sis à Cité SONATEL II ou à Ah Am de terre à Dakar ;
DÉFENDERESSE,
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ao B, agissant au nom et pour le compte deMactar MBAYE & Autres ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 décembre 2014 sous le numéro J/535/RG/14 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°332 du 08 juin 2011 de la première chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Arrêt n° 57 du 26 Août 2015 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/535/RG/14 du 30/12/14 ¤¤¤¤¤ Ap X & Autres (Ao B) CONTRE Pâtisserie de la Cité
RAPPORTEUR Jean Louis Paul TOUPANE,
PARQUET Y Oumar DIEYE AUDIENCE 26 août 2015 PRÉSENTS Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Macodou NDIAYE, greffier ;
MATIÈRE Sociale
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-1 ;
Vu le moyen annexé ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 31 décembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet du pourvoi; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 332 du 8 juin 2011), que les contrats de travail, à durée indéterminée, entre Ap X et quinze autres et la boulangerie pâtisserie de la Cité, ont été rompus abusivement par l’employeur ; Sur le moyen unique ;
Attendu que le moyen, tel que développé, ne précise ni la partie critiquée de la décision ni en quoi elle encourt le reproche allégué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ap X et autres contre l’arrêt n°332 rendu le 08 juin 2011 par la cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Macodou NDIAYE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Attendu que pour mettre hors de cause le sieur Ar C, le tribunal du travail a estimé qu’il avait vendu ses actions au sieur Ak At ;
Attendu que le tribunal a fait le constat d’une assemblée générale du 14 octobre 2005 qui a autorisé Ar C et sa femme Ac As Aj à céder leur part ;
Attendu que le premier juge s’est référé ensuite sur le procès-verbal du 31 octobre 2005 et la soi-disant assemblée extraordinaire du 2 novembre 2005 de ladite boulangerie, à laquelle aucun des travailleurs n’avaient participées, parce qu’elle n’a jamais eu lieu ;
Qu’une telle motivation constitue une violation de la loi et les droits des travailleurs et des contribuables et de la loi sur les impôts et taxes ;
En effet, l’acte intervenu entre eux ne remplit ni les conditions d’une cession d’action ou parts, ni celle d’une cession de fonds de commerce ;
Attendu qu’ensuite un mois après cette session frauduleuse, Ak At s’est plein par un constat d’huissier dans lequel ce dernier fait constater de l’état défectueux des matériels qui lui ont été cédés ; ils sont incapables de produire le pain ;
Qu’il n’a pu travailler le pain que durant deux, pour se voir obliger d’arrêter toute production de pain ;
Que Ar C a muri son coup et a utilisé Ak At pour faire de lui le bouc émissaire de ses actions de détournement de biens sociaux ;
Que les concluants avaient fait appel contre ce jugement, mais la Cour d’appel en son arrêt n° 332 du 8 juin 2011 a confirmé le jugement du tribunal du travail en toutes ses dispositions ;
Que c’est donc pour toutes ces raisons que nous saisissons la Haute Cour de justice pour lui démontrer que la loi n’na pas été dite totalement dans cette affaire ;
Que nous affirmons qu’il est donc constant que :
Le sieur Ar C était le gérant et le propriétaire avec son épouse de la boulangerie de la Cité ;
Que sa seule motivation est de s’approprier des cotisations des salariés à l’IPRES et des impôts qu’il avait refusé de verser à temps à ces institutions ;
Que l’ensemble des actions et manœuvres décrites ci-dessus constituent certainement à un détournement de biens sociaux ;
Qu’en conséquence, l’arrêt n° 332 du 08 juin 2011 de la Cour d’Appel de Dakar doit être cassé et annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 26/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-26;57 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award