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26/08/2015 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 août 2015, 56


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Aa C, représenté par Monsieur Ac B, mandataire syndical ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
La société S.O.G.E.P.R.E.S., prise en la personne de son représentant légal ;
DÉFENDERESSE,
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac B, agissant au nom et pour le compte de Aa C ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 ma

i 2014 sous le numéro J/251/RG/14 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°15 du 09 janvier 20...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Aa C, représenté par Monsieur Ac B, mandataire syndical ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
La société S.O.G.E.P.R.E.S., prise en la personne de son représentant légal ;
DÉFENDERESSE,
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ac B, agissant au nom et pour le compte de Aa C ; Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 30 mai 2014 sous le numéro J/251/RG/14 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°15 du 09 janvier 2013 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Arrêt n° 56 du 26 Août 2015 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/251/RG/14 du 30/05/14 ¤¤¤¤¤ Aa C (Ac B) CONTRE S.O.G.E.P.R.E.S. RAPPORTEUR Jean Louis Paul TOUPANE,
PARQUET A Ab X AUDIENCE 26 août 2015 PRÉSENTS Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Macodou NDIAYE, greffier ;
MATIÈRE Sociale
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 16 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité ;
Attendu, selon l’article 72-1 alinéa 1 de la loi susvisée, que la déclaration de pourvoi peut être effectuée soit par le demandeur en personne, soit par un mandataire, constitué parmi les personnes énumérées à l’article L 245 du Code du travail  et agréé par le président de la chambre sociale de la Cour suprême ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, que Ac B qui a introduit le pourvoi au nom et pour le compte de Aa C, n’a pas produit un mandat et n’a pas été agréé par le président de la chambre sociale ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ac B, pour le compte d’Aa C, contre l’arrêt n° 15 du 9 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Macodou NDIAYE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 26/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-26;56 ?
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