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20/08/2015 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2015, 113


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°113
du 20 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/250/RG/14;
du 30/05/2014
Ab B
(Me Oumar FATY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
20 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT AOUT DEUX MILLE Q

UINZE
ENTRE :
e Ab B, né le … … … à
Thiès, fils de feu Alioune et de Aa A,
demeurant au lieu de naissance, quartier
Parcelles assainies,...

Arrêt n°113
du 20 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/250/RG/14;
du 30/05/2014
Ab B
(Me Oumar FATY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
20 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ab B, né le … … … à
Thiès, fils de feu Alioune et de Aa A,
demeurant au lieu de naissance, quartier
Parcelles assainies, sans autres précisions et
ayant pour conseil Maître Oumar FATY,
avocat à la cour, Thiès ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 août 2013
par Maître Oumar FATY, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Ab B, contre
l’arrêt n°1282 du 23 août 2013 de ladite cour confirmant le
jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur au pourvoi n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1282 du
23 août 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 20/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-20;113 ?
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