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20/08/2015 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2015, 111


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°111
du 20 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/130/RG/14;
du 28/03/2014
Ac B
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
MP et Mamadou Diagna
NDIAYE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
20 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT

AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac B, né le … … … à
Saint-Louis, demeurant à x la Patte d’Oie
Builders, D/30 bis, Aa mais élisant
domicil...

Arrêt n°111
du 20 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/130/RG/14;
du 28/03/2014
Ac B
(Me Ibrahima DIA)
CONTRE
MP et Mamadou Diagna
NDIAYE
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
20 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac B, né le … … … à
Saint-Louis, demeurant à x la Patte d’Oie
Builders, D/30 bis, Aa mais élisant
domicile … l’étude de Maître Ibrahima DIA,
avocat a la cour, Grand-Yoff, cité
millionnaire en face de l’église Ab Ad,
villa n°192, Appt. C-2, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mamadou Diagna NDIAYE, directeur de
société, demeurant à la villa n°8750, Liberté
VI, Aa ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 24 juillet 2014
par Maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, muni d’un pouvoir
spécial dûment signé et délivré par Ac B, contre
l’arrêt n°1109 du 17 juillet 2013 de ladite cour dans la cause
l’opposant au ministère public et à Mamadou Diagna NDIAYE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur au pourvoi n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1109 du
17 juillet 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 20/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-20;111 ?
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