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20/08/2015 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2015, 110


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°110
du 20 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/063/RG/14;
J/064/RG/14 et
J/171/RG/14
Ar AG et autres
(Me El Hadj Daouda SECK)
CONTRE
MP et héritiers de feu
Ap AG et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
20 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES

VACATIONS DU
JEUDI VINGT AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ar AG, né le … … … à Keur All
(AtA, fils de feu Idy et de Aa AG,
cultivateur, demeurant...

Arrêt n°110
du 20 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/063/RG/14;
J/064/RG/14 et
J/171/RG/14
Ar AG et autres
(Me El Hadj Daouda SECK)
CONTRE
MP et héritiers de feu
Ap AG et autres
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
20 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI VINGT AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ar AG, né le … … … à Keur All
(AtA, fils de feu Idy et de Aa AG,
cultivateur, demeurant au quartier Gouye
Mouride, Colobane, Rufisque, sans autres
précisions ;
Aj AG, né en 1935, fils des feus
Ap et Ai AG, cultivateur,
demeurant … … …,
Rufisque, sans autres précisions ;
Ar AH, né le … … 156 à
Rufisque, fils des feus Assane et Aq
An, maraîcher, demeurant au lieu de
naissance, quartier Ag Aw, sans
autres précisions ;
Ah Y, né le … … … à
As, fils de François et Ac
Ak Z, demeurant au quartier
Gouye Mouride, Rufisque, sans autres
précisions ;
Ar AJ, né le … … … à …
(Thiès), fils de feu Ao et d’Ae AJ,
cultivateur, demeurant à Colobane Gouye
Mouride, Rufisque, sans autres précisions ;
Flisant tous domicile en l’étude de leur
conseil Maître El Hadj Daouda SECK,
avocat à la cour, résidence Av Af
Ab, 66 boulevard de la République, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
e Le Ministère public ;
e Les héritiers de feus Ap , Ap X, Au
B et Ad Am Y, sans autres précisons ;
AI,
D’autre part,
Statuant sur les pourvoi formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour
d’appel de Dakar le 31 par Maître El Hadj Daouda SECK, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte des nommés Ar AG, Aj AG, Ar AH,
Ah Y et Ar AJ, contre l’arrêt n°114 du 27 janvier 2014 de ladite cour dans
la cause les opposant aux héritiers de feus Ap AG, Ap X, Au
B et Ad Am Y ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Joignant les deux pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant
principalement à la déchéance et subsidiairement à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête visée à l’article 34;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que Aj
AG, Ar AG, Ah Y, Ar AH et Ar AJ, n’ont pas satisfait aux
prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aj AG, Ar AG, Ah Y, Ar AH et Ar
AJ déchus de leurs pourvois formés contre l’arrêt n°114 du 27 janvier 2014 de la cour
d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 20/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-20;110 ?
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