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20/08/2015 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 août 2015, 109


Texte (pseudonymisé)
MOYENS D’Aa C AG EXPOSE DES MOYENS :
Premier moyen : sur la dénaturation des faits :
Pour retenir Aa C AG dans les liens de la prévention en qualité de complice du délit d’entichissement illicite, la Cour s’est fondée sur un témoignage de la dame Ap AM Y, Directrice de l’aviation civile en ses termes : « qu’il apparait au vu du dossier, notamment dès déclarations du témoin Ap AM Y, directrice de l’aviation civile, qu'une personne extrêmement influente est intervenue pour que la société ABS SA constitue quinze jour seulement avant le lancement de l'appel d'offre d

u marché du transport des passagers de l’aérogare de l'aéroport de Av, vers le...

MOYENS D’Aa C AG EXPOSE DES MOYENS :
Premier moyen : sur la dénaturation des faits :
Pour retenir Aa C AG dans les liens de la prévention en qualité de complice du délit d’entichissement illicite, la Cour s’est fondée sur un témoignage de la dame Ap AM Y, Directrice de l’aviation civile en ses termes : « qu’il apparait au vu du dossier, notamment dès déclarations du témoin Ap AM Y, directrice de l’aviation civile, qu'une personne extrêmement influente est intervenue pour que la société ABS SA constitue quinze jour seulement avant le lancement de l'appel d'offre du marché du transport des passagers de l’aérogare de l'aéroport de Av, vers les aéronefs, gagne ledit marché ;
Que le témoin précité explique, qu'après avoir constaté comme autre anomalie le délai trop court de quinze jours donné aux autres sociétés soumissionnaires, il a décidé de déclarer le marché infructueux, mais a été obligé de la valider finalement après intervention de ses supérieurs ;
Considérant qu'en plus des anomalies soulevées ci-dessus, il est étonnant qu'un marché concernant un secteur aussi sensible que pe celui du transports des passagers vers les aéronefs ait pu être confié à une société venant juste de naître, et dont le dirigeant, en l'occurrence Aa C AG n’a aucune compétente en ne matière de transport aérien ou de transport par bus tout court ;
vu Que celui-ci ne connaissant également aucune personne influente dans le milieu aéroportuaire de l’époque et n'ayant pas mis à contribution, d’après ses déclaration, son employeur Ae B, il est bizarre que la société dont il prétend être le propriétaire, ait pu obtenir un agrément pour le transport des passagers ;
Qu’on peut déduire de tout ce qui précède que la société ABS SA à eu bésoin pour gagner le marché du transport des passagers vers les aéronefs de l’aéroport de Av, dé l’aide d’une personne à qui on ne pouvait pas dire non commé Ak Ar qui, d’après les déclarations de Al AJ, ancien directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile du Sénégal (ANACS), lui a demandé verbalement, alors qu’il était encore conseiller à la présidence de la République, de ne pas faire cesser l'activité de la société ABS SA qui ne disposait pas d’un agrément et n'était pas en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la sécurité ;
Que le fait d'avoir pour ABS SA, comme toutes les sociétés AHS avec MENZIES AVIATION, signé un contrat de partenariat avec une société allemande très connue COBUS, prouve que c’est le même modus opérandi qui a encore été utilisé par les bénéficiaires économiques des comptes de Monaco où étaient virées les sommes provenant de ABS SA ;
Considération qu’il v a lieu d'inclure. par conséquent la société ABS SA dans les sociétés avant été utilisés par Ak Ar pour
$ Tel témoignage et tels motifs ont dénaturé fondamentalement les faits :
En effet, il ressort des pièces du dossier que la société ABS, créée en 2002 avec comme associé Ac Am, aricienne collègue de re Aa C AG à AP Transit et At Ai AO, porteuse des actions de Af Ag, a signé avec l'ANNS le 15 Octobre 2002 le cahier des prescriptions administratives particulières fixant les conditions contractuelles ;
Ce cahier a été approuvé par Madame Ap AM Y elle- même, Présidente de la commission des marchés le même jour et approuvé le 30 Octobre 2002 par l’Asecna ;
L'argument consistant à affirmer que les bus seraient présents au port de Av avant le lancement de l’appel d'offre n’est qu’une vue de l'esprit de la dame Ap AM Y et un mensonge grossier démenti par les pièces du dossier ;
En effet, les bus concernés par ce marché ont d’abord fait l’objet d’un procès-verbal de recette usine du 05 au 13 Octobre 2002 {montrant qu’une délégation comprénant les représentants de l'ASECNA, d’ABS SA et de CONTRAC COBUS INDUSTRIES s’est rendue, dans cette période du 05 Mai au 13 Octobre 2002, en Allemagne et au Portugal pour visite et examen des différents bus) de la facture CONTRAC COBUS INDUSTRIES n° 02-739/25880 du 17 Octobre 2002 et de la lettre du Ministère de l'Economie et te des Finances du 25 Novembre 2002 portant exonération des droits et taxes sur ces bus à l'importation, avant d’être transportés à Av (suivant connaissement dont copie a été versée à l'instruction) et reçus par l’ASECNA LE 16 Novembre 2002 suivant procès-verbal de réception définitive sur site du même jour ;
Ces documents montrent que les déclarations selon lesquelles les bus COBUS concernés par le marché étaient arrivés au Port de Av avant le lancement de ce marché sont erronées, inexactes ;
La Cour a ensuite estimé qu’il est bizarre que la société ABS ait pu obtenir un agrément pour le transport des passagers ;
Outre que la bizarrerie n’est pas un élément constitutif d’un délit, il est à noter qu'aucun agrément n’est exigé pour le transport des passagers :
En affirmant que : le fait d’avoir pour ABS SA comme pour toutes les société AHS avec Aq Ao, signé un contrat de partenariat avec une société allemande très connue comme Cobus, prouve que c’est le même An Au qui a été utilisé par les bénéficiaires économiques des comptes de Monaco où été virées les sommes provenant de ABS SA », la Cour a volontairement et dangereusement dénaturé les faits ;
D'abord la Cour dans ses motifs a expressément reconnu qu’il lui a été impossible malgré toutes les investigations menées d'identifier les bénéficiaires économiques des sociétés ABS, AHS étc… et des comptes bancaires ouverts dont celle de Monaco.
Ensuite, en faisant une telle affirmation, la Cour dénature les liens juridiques existant entre ABS SA et ABS Corporate d’une part et d'autre part entre Aa C AG et Ae Ab AP,
En effet, il résulte du contrat qui liait ABS SA et CONTRAC COBUS, de l'acte d’ABS CORPORATE désignant Aa C AG comme directeur commerciale de cette société, ainsi que des déclarations concordantes de M. AG et de M. Ae B AP dit Aj AP, il est apparu que, d'une part, M Aj AP qui s'intéressant au contrat d’exclusivité existant entre ABS SA et CONTRAC COBUS faisant obligation à ABS SA de vendre des bus à l'international à des aéroports autres que celui du Sénégal, y voyait une excellente opportunité d'affaires avec son réseau de relations, et, d'autre part, Monsieur AG qui peinait à accéder à ce marché international, ont convenu de ce qui suit :
+ ABS CORPORATE est créée et le contrat d’exclusivité entre ABS SA et CONTRAC COBUS est transféré à ABS CORPORATE qui a en charge, désormais, la vente des bus à ne l'international et l'assistance technique sur le matériel d’ABS SA :
« Monsieur Aj AP a la direction d’ABS CORPORATE, tandis que Monsieur AG en «est le Directeur Commerciale ;
— « Monsieur AP et Monsieur AG devaient associés à 50% chacun, dans ABS CORPORATE, même si, au final, il est apparu que Monsieur AP n’avait pas matérialisé ce ni partenariat à parts égales avec AG, Monsieur AP ayant reconnu, dans ses dépositions, d'une part que = Monsieur AG n’est pas dans la capital d’ABS CORPORATE et, d'autres part, qu’il avait effectivement pris l'engagement de figurer AG dans le capital pour 50% et qu'il s'engageait à respecter sa promesse, dés qu'il
- CORPORATE ;
l'est en exécution de l'accord liant ABS CORPORATE à ABS SA que pour toutes les livraisons de bus Cobus à Av qui sont postérieures à la livraison du 16 Novembre 2002, ABS SA a * acquis ces bus auprès d'ABS CORPORATE en payant par virements au compte de cette société ouvert à Monaco ;
C’est aussi dans le cadre de cet accord qu’ABS CORPORATE a assuré l'assistance technique d’ABS SA sur factures d'assistance technique payées par ABS SA, avant que, par lettre du. dénonce le volet assistance technique et demande la résiliation de l’accord sur l'assistance technique ;
Cette résiliation des clauses d'assistance technique laissait sauves les clauses concernant la vente des bus ABS CORPORATE disposant toujours de l'exclusivité avec AI AH étant la seule à pouvoir vendre COBUS au Sénégal ;
C’est la survie de cette clause d’exclusivité au bénéfice d’ABS CORPORATE qui explique que, postérieurement à la réalisation de l'assistance technique, ABS SA a procédé à des virements au profit d’ABS CORPORATE pour l'acquisition de nouveaux bus COBUS au Sénégal pour satisfaire les demandes de L'’AANS, ces paiements étant justifiés par des factures de vente de bus ;
Il est exact qu'un retour délégation judiciaire a pu montrer que les bénéficiaires économiqués du compte d’ABS CORPORATE ouvert à Monaco sont Messieurs Aj AP et As
Mais il est utile de préciser que M. AG ignorait que ces deux personnes étaient les bénéficiaires économiques de ce compte, et aucun élément du dossier n’a pas établi que M. AG savaient que AP et AN étaient les bénéficiaires économiques ;
Il est également utile que ce retour délégation judiciaire ne désigne pas M. Ak Ah Ar comme bénéficiaire économique de ce compte, aucun transfert de fonds entre ABS CORPORATE et M. Ar n'ayant été relevé ;
Comme aussi, il est utile relever qu'à la création d’ABS SA, ainsi n qu'au moment du lancement du marché de l'AANS remporté par ABS en octobre 2002 et au moment de la signature du contrat entre ABS SA et l'AANS, M. Ak Ah Ar, au vu des différents décrets le nommant à des fonctions publiques, n’était pas encore en charge du Ministère des Transports Aériens, il n’était d'ailleurs en charge d'aucun mandat publique ;
Comme enfin, il doit être précisé qu’au vu des pièces du dossier et même des témoignages à charge, il n'existe aucun élément démontrant l'existence d’un quelconque mouvement de fonds, direct où indirect, entre Monsieur AG et Monsieur Ak Ah Ar, entre ABS SA et Karim Maisa Ar :
Il est dés lors manifeste que l'arrêt n° 02 rendu le 23 Pars 2015 par la Cour de l’enrichissement illicite doit être cassé sur ce point pour dénaturation des faits en ce qui concerne Aa C AG ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE L’'INCOMPETENCE DE LA CREI TIREE DE LA LOI 2014 - 26 DU 03 NOVEMBRE 2014 ABROGEANT ET REMPLACANT LA LOI N° 84-19 FIXANT L'ORGANISATION JUDICIAIRE :
AUX TERMES de l’article cette loi dont l'exposé des motifs indique qu'elle a été adoptée parce qu'il est apparu nécessaire de réformer en profondeur l'organisation judiciaire pour asséoir un système moderne et plus performant par une nouvelle organisation judiciaire, << L'Organisation judiciaire comprend: - la Cour suprême, - les cours d'appel, - les tribunaux de grande instance, - les tribunaux du travail, - les tribunaux d’instance. Ces juridictions connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales ou pénales, des différends du travail et de l’ensemble du contentieux administratif >> :
Ce texte prévoit aussi que les chambres africaines extraordinaires créées par l’Accord entre l'Union africaine et la République sont rattachées au Tribunal Régional Hors Classe de Av et à la Cour d'Appel de Av ;
SUIVANT l’article 7 de cette loi, << sous réserves des compétences d'attribution, en premier et dernier ressort de la Cour suprême, des cours d'appel et en premier ressort des tribunaux du travail, des tribunaux d'instance et des organismes administratifs à caractère Juridictionnel, les tribunaux de grande instance sont juges de droit commun en première instance, en toutes matières >> ;
AU SENS DONC de cette loi, l'Organisation judiciaire ne comprend pas la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite et toutes les affaires pénales sont dévolues aux tribunaux de grande instance, sauf s’il en était de ces affaires pénales qui seraient de la compétence en premier et dernier ressort de la Cour suprême, des cours d'appel, et en prémier ressort des tribunaux du travail, des tribunaux d'instance et des organismes administratifs à caractère juridictionnel ;
IL EN RESULTE QU’A compter de cette loi — qui n’a prévu, comme seules exceptions à la compétence de droit des tribunaux d'instance en matière pénale, que les affaires pénales qui relèveraient de la compétence de la Cour suprême, des cours d'appel, des tribunaux du travail, des tribunaux d'instance et des organismes administratifs à caractère juridictionnel, sous les conditions de ressort fixées par l'article 7 de cette loi -, le délit d’enrichissement illicite et de complicité de ce délit n’est plus de la compétence de la CREI, mais de la juridiction de droit commun, en première instance, à charge d'appel :
QUE cette loi de procédure est d'application immédiate, et en tant qu'elle le principe du double dégré de juridiction, le prévenu a ae intérêt à son application, cette loi lui étant plus favorable que celle qui avait institué la CREI et qui interdisait la voie de l’appel ;
IL EST FAIT GRIEF à la cour attaqué d’avoir, en violation des règles de compétence prévues par ce texte, en l’arrêt attaqué intervenu postérieurement à son arrêt du 18 août 2014, maintenu sa compétence à connaître de la matière pénale d’enrichissement illicite et de complicité d’enrichissement illicite ;
ALORS QUE la loi 2014-26 du 03 novembre 2014, postérieure à 7 l’arrét de compétence du 18 août 2014, donnant désormais compétence aux tribunaux de grande instance pour connaître de ces délits, et l'incompétence étant un moyen d'ordre public dévant être soulevé d’office en tout état de la procédure, la cour devait se déclarer incompétent ;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l'arrêt pour incompétence ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS, TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALEET DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
AUX TERMES DE l’article 472 du code de procédure pénale, << tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif ; Les motifs constituent la base de la décision. >> ;
AU SENS DE ce texte, le jugement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et suffisants ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d'avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d’amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs qu’il sera démontré les liens ente ABS SA - dont le prévenu déclare être propriétaire — et les AFS qui ont été utilisées avec la société ABS CORPORATE pour alimenter les comptes ouverts à Monaco par les prévenus, que le témoignage de Madame Ap AM Y établit, d’une part, qu’une personne extrémement influente est intervenue pour qu'ABS SA, constituée quinze jours seulement avant l'appel d’offres, gagne le marché et, d'autre part, qu’elle à été contrainte par ses supérieurs de valider ce marché qu'elle estimait infructueux, vu le délai de soumission très court donné aux autres candidats; qu’il est bizarre qu’un marché concernant un secteur aussi sensible que le transport des passagers vers les aéronefs puisse ait pu être concédé à une société qui venait de naître et dont le dirigeant, M. Aa C AG, n'a aucune compétence en matière de transport aérien ou de transport par bus tout court ; que celui-ci ne connaissant aucune personne influente dans le milieu aéroportuaire de l'époque et n'ayant pas mis à contribution, d'après ses déclarations, son employeur Ae B, il est bizarre qu’ABS SA ait pu obtenir un agrément pour le transport aérien ; que l’on peut déduire de tout ce qui précède qu’ABS SA a eu besoin, pour gagner le marché, d’une personne à qui on ne pouvait dire non comme Ak Ar qui, d’après Al AJ, ancien Directeur Général de l'ANACS, lui a demandé, alors qu’il était conseiller à la Présidence de la République, de ne pas faire cesser l’activité d’ABS SA qui ne disposait pas d’un agrément et n’était pas en conformité avec la réglementation en viqueur relative à la sécurité ; que le fait d'avoir, pour ABS SA, comme pour toutes les sociétés AHS avec MENZIES AVIATION, signé un contrat avec une société allemande très connue, COBUS, prouve que c’est le même modus opérandi qui à encore été utilisé par les bénéficiaires économiques des comptes de Monaco où étaient virées les sommes provenant d'ABS SA; qu'il y a, par conséquent, lieu d’inclure la société ABS SA dans les sociétés ayant été utilisées par Ak Ar pour s’enrichir (CI. pages 195-196 de l'arrêt) ;
ALORS QU'EN se déterminant ainsi par ces motifs qui ne caractérisent aucun transfert des dividendes des associés dans ABS SA et des fonds d’ABS SA au profit de M. Ak Ar, aucun appauvrissement d’'ABS SA pour un enrichissement de M. Ak Ar, la cour a adopté des motifs erronés et inopérants qui sont insuffisants à établir sa conclusion selon laquelle, Ak Ar a utilisé ABS SA pour s'enrichir, rendant ainsi un arrêt dépourvu de base légale et violant l'obligation de motivation prévue par l’article 472 du code de procédure pénale :
; IL ECHET DES LORS casser et annuler pour insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale (Ier élément du moyen) et violation de l'article 472 du code de procédure pénale (Zième élément du moyen) :
SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, EN TROIS ELEMENTS COMPRENANT CHACUN DEUX SOUS ELEMENTS :
AUX TERMES DE l’article 472 du code de procédure pénale, << tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif ; Les motifs constituent la base de la décision. >> ;
AU SENS DE ce texte, le jugement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et suffisants ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d’avoir déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d'avoir prononcé à son «encontre des peines d'emprisonnement, d’amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs qu’il est bizarre qu’un marché concernant un secteur aussi sensible que le transport des passagers vers les aéronefs puisse ait pu être concédé à une société qui venait de naître et dont le dirigeant, M. Aa C AG, n'a aucune compétence en matière de transport aérien ou de transport par bus tout court ; que celui-ci ne conriaissant aucune personne influente dans le milieu aéroportuaire de l’époque et n'ayant pas mis à contribution, d’après ses déclarations, son employeur Ae B, il est bizarre qu’'ABS SA ait pu obtenir un agrément pour le transport aérien ; que l’on peut déduire de tout ce qui précède qu'ABS SA a eu besoin, pour gagner le marché, d’une personne à qui on ne pouvait dire non comme Ak Ar … qu'il y a, par conséquent, lieu d'inclure la société ABS SA dans les sociétés ayant été utilisées par Ak Ar pour
JER ELEMENT- ALORS D’ABORD QU’EN se déterminant selon des motifs tirés ainsi du caractère estimé bizarre de l’obtention par ABS SA du marché du transport sur le tarmac de l'aéroport et de l'agrément pour le transport aérien pour conclure à l'existence d’un trafic d’influences de M. Ak Ar dans l’attribution du marché à ABS SA, à l’utilisation par Ak Ar d’ABS SA pour s'enrichir et pour retenir la culpabilité de AG comme complice de cet enrichissement, la cour a adopté des motifs dubitatifs, hypothétiques, incertains, le seul caractère bizarre de ces événements étant insuffisant à fonder les conclusions selon lesquelles, l'obtention du marché et de l’agrément est illégale, influencée par Ak Ar et que ce dernier a utilisé ABS SA
IL EN RESULTE QUE l'arrêt a adopté des motifs insuifisants et doit être cassé pour défaut de base légale (1 sous-élément de l’élément) et violation de l'article 472 du code de procédure pénale (2ième sous-élément de l’élément) ;
21EME ELEMENT - - ALORS ENSUITE QU'EN se fondant ainsi sur le motif qu’il est bizarre qu’un marché concernant un secteur aussi sensible que le transport des passagers vers les aéronefs puisse ait pu être concédé à une société qui venait de naître et dont le dirigeant, M. Aa C AG, n’a aucune compétence en matière de transport aérien ou de transport par bus tout court, pour conclure à l’existence d'un trafic d’influences de M. Ak Ar dans l'attribution du marché à ABS SA, à l'utilisation par Ak Ar d’ABS SA pour s'enrichir et pour retenir la culpabilité de AG comme complice de cet enrichissement, la cour adopte des motifs erronés, inexacts, dès lors que l'attribution d'un marché à une société n’est pas nécessairement tributaire de l'ancienneté de cette société et de la compétence de son dirigeant dans le domaine concerné par ce marché, une société nouvellement créée avec un dirigeant inexpérimenté dans le domaine couvert par ce marché pouvant parfaitement et légalement gagner ce marché lorsqu'elle réunit tous les critères de sélection définis par l'Autorité en charge ;
vo IL EN RESULTE QUE l'arrêt a adopté des motifs insuffisants et doit être cassé pour défaut de base légale (I sous-élément de Pélément) et violation de l’article 472 du code de procédure pénale (Bième sous-élément de l’élément) ;
4 SIEME ELEMENT - - ALORS AUSSI QU'EN se fondant ainsi sur le motif que AG ne connaissant aucune personne influente dans le milieu aéroportuaire de l’époque et n'ayant pas mis à contribution, d'après ses déclarations, son employeur Ae B, il est bizarre qu’ABS SA ait pu obtenir un agrément pour le transport aérien, pour conclure à l'existence d’un trafic d’influences de M. Ak Ar dans l'attribution du marché à * ABS SA, à l’utilisation par Ak Ar d’ABS SA pour s’enrichir et pour retenir la culpabilité de AG comme complice de cet enrichissement, la cour adopte un motif erroné, inexact, dès lors qu’en droit, il n’est nullement nécessaire, impératif d'obtenir l'intervention d’une personne influente ou celle de son employeur pour remporter un marché ;
IL EN RESULTE QUE l'arrêt a adopté des motifs insuffisants, erronés et doit être cassé pour défaut de base légale (Ier sous- élément de l’élément) et violation de l’article 472 du code de procédure pénale (Zième sous-élément de l’élément) :
SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, EN TROIS ELEMENTS COMPRENANT CHACUN DEUX SOUS ELEMENTS :
AUX TERMES DE l’article 472 du code de procédure pénale, << tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif ; Les motifs constituent la base de la décision. >>
IL EST FAIT GRIEF à l’arrét attaqué d'avoir déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d'enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d'avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d’amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
ÆN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs qu'ABS SA a eu besoin, pour gagner le marché, d’une personne à qui on ne pouvait dire non comme Ak Ar qui, d’après Al AJ, ancien Directeur Général de l'ANACS, lui a demandé, alors qu’il était conseiller à la Présidence de la République, de ne pas faire cesser l’activité d'ABS SA qui ne disposait pas d'un agrément et n’était pas en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la sécurité ;
]FER ELEMENT—ALORS D'ABORD QU’EN se fondant ainsi sur le motif qu’ABS SA à eu besoin, pour gagner le marché, d’une personne à qui on ne pouvait dire non comme Ak Ar, pour conclure à l’existence d'un trafic d'influences de M. Ak Ar dans l’attribution du marché à ABS SA, à l’utilisation par Ak Ar d’ABS SA pour s'enrichir et pour retenir la culpabilité de AG comme complice de cet enrichissement, la cour adopté un motif hypothétique, incertain, dès lors que l’allusion à << une personne comme Ak Ar >> ne permet de retenir avec certitude que Ak Ar est bien la personne influente concernée, existant plusieurs personnes comme Ak Ar ;
IL EN RESULTE QUE l'arrêt a adopté des motifs insuffisants et doit être cassé pour défaut de base légale (1 sous-élément de l’élément) et violation de l’article 472 du code de procédure pénale (Zième sous-élément de l’élément) :
ZIEME ELEMENT —- ALORS ENSUITE QU'EN se fondant ainsi sur le motif qu’'ABS SA a eu besoin, pour gagner le marché, d'une persotine à qui on ne pouvait dire non comme Ak Ar, la cour à adopté un motif erroné, dès lors qu’en droit, en application du principe de la liberté et de l'indépendance des personnes, il n’existe aucune personne à qui l'on ne peut opposer un non légitime, toute personne étant en droit d'opposer son refus légitime ;
IL EN RESULTE QUE l'arrêt a adopté des motifs insuffisants, ertfonés et doit être cassé pour défaut de base légale (Ie sous- élément de l’élément) et violation de l’article 472 du code de procédure pénale (Zième sous-élément de l'élément :
SIEME ELEMENT - - ALORS AUSSI QU’EN se fondant sur le motif selon lequel, qu'ABS SA a eu besoin, pour gagner le marché, d'une personne à qui on ne pouvait dire non comme Ak Ar qui, d’après Al AJ, ancien Directeur Général de l’'ANACS, lui a demandé, alors qu’il était conseiller à la Présidence
- de la République, de ne pas faire cesser l’activité d’ABS SA qui ne disposait pas d'un agrément et n’était pas en conformité avec la réglementation en vigueur relative à la sécurité, pour conclure à l'existence d’un trafic d’influences de M. Ak Ar dans l'attribution du marché à ABS SA, à l'utilisation par Ak Ar d’ABS SA pour s’enrichir et pour retenir la culpabilité de AG comme complice de cet enrichissement, la cour - qui s’est ainsi bornée à retenir comme charge ce témoignage de M, BESSANE, sans rechercher si Ak Ar exerçait effectivement les fonctions de conseiller à la Présidence de la République au a moment de cette supposée intervention ét sans examiner si, d’une part, ABS SA était légalement tenue de disposer de cet agrément (d'autant plus que Madame Ap AM Y, en charge de la Commission des Marchés, entendue à la barre des témoins, a déclaré que l'activité ‘ABS SA ne nécessitait pas un agrément) et, d'autre part, si cette société était réellement en infraction à la réglementation sur la sécurité -, a insuffisamment motivé sa décision, dès lors que dans l'hypothèse où M. Ar avait été ou non Conseiller à la Présidence au moment de cette supposée intervention et où ABS était en conformité avec les règles de sécurité et n'était pas tenue d'obtenir l'agrément, cette supposée intervention de M. Ar serait légitime ;
IL EN RESULTE QUE l'arrêt a adopté des motifs insuffisants et doit être cassé pour défaut de base légale (I sous-élément de l'élément) et violation de l’article 472 du code de procédure pénale (Zième sous-élément de l’élément] :
SUR LE SIXIEME MOYEN, EN DEUX ELEMENTS TIRES DE LA DENATURATION DE LA LETTRE DU 18 JUILLET 2013 DE LA JULIUS BÂR BANK DE MONACO (COTE D 1002/4) ET DU PV N° 13-21207 DU 1°" OCTOBRE 2013 DE LA SECTION DES ENQUETES FINANCIERES DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO (COTE D 1005/3) ET DU NON RESPECT DE LA FOI DUE A CES DOCUMENTS :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d’avoir, en violation de l'interdiction de dénaturer le sens et la portée des documents et de l'obligation de donner toute la foi due aux document de la cause, déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d’avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contraiñte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs que << tout l’argent qui devait servir à payer ABS SA pour les prestations effectuées ou pour le matériel fourni ou à rembourser les frais exposés par celle- ci, a été viré par ABS CORPORATE dans les comptes de Monaco dont les bénéficiaires économiques sont Ak Ah Ar, Ae B, Ak Am B et As AN >> ;
JFR ELEMENT -- ALORS QUE les résultats de la commission rogatoire internationale concernant la société ABS CORPORATE consignés dans la lettre du 18 juillet 2013 de la Julius Bär Bank de Monaco et dans le procès-verbal n° 13-21207 du l« octobre 201 de la Section des Enquêtes Financières de la Principauté de Monaco n’ayant désigné comme bénéficiaires économiques de cette société qué Messieurs Ae B, Ak Am B et As AN, et non M. Ak Ah Ar, la cour, en se déterminant comme elle l’a fait, a dénaturé ces deux documents, dont le sens et la portée ne font de M. Ak Ar le bénéficiaire économique ;
!L EN RESULTE QUE l'arrêt doit être cassé pour dénaturation de cès documents ;
2IEME ELEMENT -- ALORS AUSSI QU'’en se déterminant de la sorte, la cour a manqué de donner à ces documents toute la foi qui leur était due, celle-ci renseignant que M. Ak Ar n'est pas le bénéficiaite économique d'ABS CORPORATE ;
IL EN RESULTE que l'arrêt doit être cassé pour violation de la foi due à cette lettre de la Julius Bär Bank et à ce procès-verbal de la Section Financière ; ;
SUR LE SEPTIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE, EN DEUX ELEMENTS :
AUX TERMES DE l'article 472 du code de procédure pénale, << tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif ; Les motifs constituent la base de la décision. >> ;
AU SENS DE ce texte, le jugement doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et suffisants :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d’avoir déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar «et d’avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre uné condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs que << tout l’argent qui devait servir à payer ABS SA pour les prestations effectuées ou pour le matériel fourni ou à rembourser les frais exposés par celle- ci, à été viré par ABS CORPORATE dans les comptes de Monaco dont les bénéficiaires économiques sont Ak Ah Ar, Ae B, Ak Am B et As AN >> ;
JFR ELEMENT < ALORS QU'EN SE déterminant ainsi selon le motif que Ak Ar est un des bénéficiaires économiques de la société ABS CORPORATE qui a recueilli des fonds d’ABS SA, pour en conclure que AG, dirigeant d’ABS a aidé à la réalisation de l'enrichissement illicite, la cour qui s’est bornée à une telle affirmation sans indiquer, dans un dossier comportant des dizaines de milliers de pages, les pièces et les témoignages desquels, elle tirait cette affirmation, la cour a insuffisamment motivé sa décision, ne permet pas à la Cour suprême d’exercer son contrôlé sur ce point ;
IL EN RESULTE QUE l’arrêt doit être cassé pour défaut de base légale ;
Z2I1EME ELEMENT -- ALORS QU'EN SE déterminant ainsi selon le motif que Ak Ar est un des bénéficiaires économiques de la société ARS CORPORATE qui à recueilli des fonds d’ABS SA, pour en conclure que AG, dirigeant d’ABS a aidé à la réalisation de l'enrichissement illicite, sans, ni tenir aucun compte de la lettre du 18 juillet 2013 de la Julius Bâr Bank de Monaco et du procès-verbal n° 13-21207 du l® octobre 201 de la Section des Enquêtes Financières de la Principauté de Monaco, ni s’en justifier, , la cour d'appel a insuffisamment motivé sa
IL EN RESULTE QUE l'arrêt doit être cassé pour défaut de base légale ;
SUR_LE HUITIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE PENAL, EN QUATRE ELEMENTS :
AUX TERMES DE l’article 472 du code de procédure pénale, << tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif ; Les motifs constituent la base de la décision. >> ;
AU SENS DE ce texte, le jugement doit reposer sur des motifs exacts, le motif erroné équivalant à un défaut de motifs ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d’avoir déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d’avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs qu’ABS a continué à payer des redevances à ABS CORPORATE jusqu’en 2011 alors que le contrat de partenariat qui les liait avait été résilié depuis le mai 2006, que AG a cherché à dissimulé les véritables créateurs de la société ABS, la véritable provenance des sommes d'argent versées pour constituer le capital d’ABS SA et pour augmenter ce 5 capital, que AG a refusé de remettre à l'administrateur provisoire désigné par les magistrais instructeurs les éléments de sa comptabilité (page 214 de l’arrêt) :
JER ELEMENT : ALORS D’ABORD QU'EN se déterminant ainsi selon le motif qu’ABS a continué à payer des redevances à ABS CORPORATE jusqu'en 2011 alors que le contrat de partenariat qui les liait avait été résillé depuis le mai 2006, la cour adopte un motif érroné, inexact, dès lors qu’il résulte des justificatifs des paiements, notamment des commandes de l’ASECNA, des P factures d’ABS CORPORATE et de CONTRAC COBUS, des connaissements et des ordres de virement bancaires versés au dossier, que les paiements faits postérieurement à la lettre de résiliation de mai 2006 représentaient, non pas des redevances à ABS CORPORATE, mais le prix de bus destinés à l'aéroport de ma Av ;
IL EN RESULTE QUE l’arrêt qui adopte ainsi un motif erroné doit être cassé pour violation de l’article 472 du code pénal ;
* ZIEME ELEMENT : ALORS AUSSI QU'EN se déterminant ainsi selon le motif que AG à cherché à dissimulé les véritables = créateurs de la société ABS, la cour adopté un motif erroné, dès lors qu’il résulte des auditions de AG que ce dernier a toujours soutenu qu’à sa connaissance, les véritables créateurs = d’ABS SA sont lui-même et M. Af Z, les dames associées étant des prête-noms, et qu’il ne cherchait à rien $ dissimuler ;
IL EN RESULTE QUE l'arrêt qui adopte ainsi un motif erroné doit être cassé pour violation de l’article 472 du code pénal ;
S3IEME ELEMENT : ALORS EGALEMENT QU’EN se déterminant ainsi selon le motif que AG a dissimulé la véritable provenance des sommes d'argent versées pour constituer le capital d’ABS SA et pour augmenter ce capital, la cour adopte un motif erroné, dès lors que AG ayant toujours soutenu que ces sommes provenaient de ses fonds propres et la cour ayant reconnu qu'aucune autre provenancé n'a pu être établie (page 213 paragraphe 2 de l'arrêt), il est erroné, en l’état d’affirmations du prévenu non contredites par les constations sur l’origine de ces fonds, de soutenir qu’il a dissimulé la provenance de ces
IL EN RESULTE QUE l'arrêt qui adopté ainsi un motif erroné doit être cassé pour violation de l’article 472 du code pénal ;
4IEME ELEMENT : ALORS ENFIN QU'EN se déterminant selon le motif que AG à refusé de remettre à l'administrateur provisoire désigné par les magistrats instructeurs les éléments de sa comptabilité, la cour adopte un motif erroné, dès lors qu’il résulte de la procédure que AG ayant été dessaisi de l’administration de la société ABS SA par l'ordonnance d'instruction désignant un administrateur provisoire, l'administrateur provisoire s'est plutôt adressé au …— Cabinet FIDECA tenant la comptabilité de la société, ainsi que cela résulte de sa lettre du 26 août 2013 (Côte D769) adressée aux magistrats instructeurs pour leur assistance aux [ins de contraindre FIDECA a remettre ce éléments de comptabilité, M. AG n’ayant pas gardé en personne ces éléments de comptabilité ;
IL EN RESULTE QUE l'arrêt qui adopte ainsi un motif qui est erroné doit être cassé pour violation de l’article 472 du code pénal ;
LA VIOLATION DU PRINCIPE °’ EN MATIERE MOBILIERE, POSSESSION VAUT TITRE °°’ ET DU PRINCIPE PRESOMPTION DE LA BONNE FOI :
SELON CES principes, la possession mobilière vaut titre de propriété pour le possesseur, sauf preuve contraire, et le possesseur est présumé être de bonne foi ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d'avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d’amende, avec confiscation de ses biens, validation dés mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs que AG n’est pas le véritable propriétaire des sommes d'argent versées pour constituer et pour augmenter le capital d’ABS SA et qu'il a cherché à dissimuler la véritable provenance de ces sommes d'argent qui seraient propriété de Ak Ar et des amis de ce dernier (page 212 et 213 de l’arrêf) ;
ALORS QUE, AG, détenteur du reçu de versement de ces sommes (Côte D.116) et déclarant que ces sommes proviennent de ses fonds propres, d'une part, et que, d'autre part, la cour ayant admis qu'aucune autre provenance de ces sommes n’a pu être établie (page 213 paragraphe 2 de l'arrêt}, M. AG devait être, en application des principes visés au moyen, être considéré comme propriétaire de bonne foi des sommes d'argent
QU’EN statuant autrement, la cour a méconnu ces principes ;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l’arrêt pour violation de ces deux principes ;
SUR LE DIXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 163 BIS ALINEA 6 DU CODE PENAL :
AUX TERMES DE ce texte, << Dans tous les cas où
personne morale, … les personnes physiques dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l’auteur principal
AU SENS DE ce texte, le dirigeant de là personne morale ne répond complice que si cette personne morale a été utilisée par ou pour le compte du prévenu principal pour enrichir ce dernier ;
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d'avoir, en violation de ce texte, déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d'enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d'avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs que <A AG qui a varié dans ses déclarations n’a pu fournir une explication convaincante sur la provenance des 250.000.000 FCFA ayant servi à augmenter le capital de ABS SA ; que ce sont encore et toujours, malgré le montant très élevé à débourser, des espèces sonnantes et trébuchantes dont la provenance n’a pu être établie qui ont servi à l'augmentation du capital d'ABS SA, comme pour toutes les autres sociétés créés par Ak Ar et ses amis, pour empêcher toute traçabilité de l’argent utilisé >> ;
ALORS QU’EN SE déterminant ainsi selon le motif que la provenance des fonds ayant servi à l'augmentation de capital n’a pu être établie pour, ensuite, en induire que la société ABS SA avait été utilisée par Ak Ar pour s’enrichir, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dès lors qu’en constatant que l'origine des fonds n’a pu être établie, l'arrêt ne pouvait retenir que ces fonds ont été déboursés par où pour le compte de Ak Ar ;
IL ECHET AINSI casser et annuler l'arrêt pour violation de l’article 163 bis alinéa 2 du code de procédure pénale ;
SUR LE ONZIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 163 BIS ALINEA 6 DU CODE PENAL :
AUX TERMES DE ce texte, << Dans tous les cas ‘où l'enrichissement est réalisé par l'intermédiaire d’un … d’une personne morale, … les personnes physiques dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l’auteur principal
AU SENS DE ce texte, la complicité du dirigeant de la personne morale est subordonnée à l'existence d’un acte matériel d'enrichissement du prévenu principal par l'intermédiaire de la personne morale ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d’avoir, en violation de ce texte, déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Aw Ak Ah Ar et d’avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outré une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs qué AG ne pouvait, en aucune façon, gagner le marché sans l'intervention déterminante de Ak Ar ei de ses complices As AK AN et Ae B, que ce sont des proches des prévenus AN et B qui ont été utilisées comme prête- nom dans le capital de cette société, que AG n’a pu justifier de l’origine des fonds ayant servi à augmenter le capital de la société, que cette augmentation de capital a été réalisée à partir de fonds me en espèces dont la provenance n'a pu être établie, comme pour les autres sociétés créées par Ak Ar et ses complices, pour empêcher la traçabilité de ces fonds, que AG cherché à dissimuler les identités des véritables créateurs d'ABS SA dont l'influence a permis de gagner le marché et d'obtenir l’agrément is nécessaire à la poursuite de ses activités, qu’il a dissimulé la provenance des fonds de l'augmentation de capital et sa comptabilité (Cf. pages 211 à 214 de l’arrêt) ;
ALORS QU'EN se déterminant par de tels motifs qui ne + caractérisent aucun enrichissement matériel de Ak Ar par l'intermédiaire d'ABS SA, aucune remise à Ak Ar des > valeurs, des fonds propres de la société ou dès dividendes des associés dé cette société, la cour a violé le texte visé au moyen ;
IL ECHET ainsi casser et arinuler l’arrêt pour violation de l’article 163 alinéa 6 du code pénal :
SUR LE DOUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 163 BIS ALINEA 6 DU CODE PENAL, EN DEUX ELEMENTS :
AUX TERMES DE ce texte, << Dans tous les cas où l’enrichissement est réalisé par l'intermédiaire d’un … d’une personne Ce morale, … les personnes physiques dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l’auteur principal >> ;
AU SENS DE ce texte, la complicité du dirigeant de la personne morale est subordonnée à l'existence d'un acte matériel d'enrichissement du prévenu principal par l'intermédiaire de la personne mordle avec l’aide et l'assistance de cette personne morale ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d’avoir, en violation de ce texte, déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d’avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs que << Ak Ar et ses amis AN et B ont créé une société affshore, ABS CORPRATE, pour tirer profit d’ABS SA, qu’'ABS SA a transféré gratuitement à ABS CORPORATE le contrat d’exclusivité qui la liait à COBUS pour là vente des bus en Afrique, que plus aberrant
ABS a payé à ABS CORPORATE à ABS CORPORATE des redevances pour l’utilisation du sigle ABS qui lui appartenait déjà, que tout l’argent qui devait servir à payer ABS SA pour les prestations effectuées ou pour le matériel fourni ou à rembourser les frais exposés par celle-ci, à été viré par ABS CORPORATE dans les comptes de Monaco dont les bénéficiaires économiques sont Ak Ar, Ae B, Ak B et As AN, qu’'ABS SA a transféré plusieurs sommes d'argent à ABS CORPORATE de 200 à 2011 et qu’elle a même continué à payer des redevances jusqu'en 2011 à ABS CORPORATE après la résiliation du contrat de partenariat les liant 1FR ELEMENT - ALORS QU’EN SE déterminant par de tels motifs qui ne caractérisent aucun transfert de fonds direct entre ABS SA et Ak Ar, aucun enrichissement direct de Ak Ar par l'intermédiaire direct de ABS SA, la cour a violé le texte visé 30 rte au moyen, dés lors que la complicité d’enrichissement illicite suppose cet enrichissement direct par l'intermédiaire de la personne morale ;
ZIEME ELEMENT - ALORS AUSSI QU’EN se déterminant ainsi selon le motif que tout l'argent qui devait servir à payer ABS SA pour les prestations effectuées ou pour le matériel fourni ou à rembourser les frais exposés par celle-ci, a été viré par ABS CORPORATE dans les comptes de Monaco dont les bénéficiaires économiques sont Ak Ar, Ae B, Ak B et As AN, pour en déduire que M. Ar s'est enrichi par l'intermédiaire d'ABS SA, la cour à violé le texte visé au moyen, dès lors que la décision de transférer des sommes du compte ABS COROPRATE, propriêté d’ABS CORPORATE, à tes quatre bénéficiaires économiques, si elle caractérise un enrichissement illicite par l'intermédiaire d'ABS CORPORATE, n’engage que cette société et non ABS SA ;
IL ECHET, pour ces deux raisons, casser et annuler l'arrêt pour violation de l’article 163 bis alinéa 6 du code pénal ;
SUR LE TREIZIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 163 BIS AL. 6 DU CODE PENAL :
AUX TERMES DE ce texte, << Dans tous les cas où l'enrichissement est réalisé par l'intermédiaire d’un … d’une personne morale, … les personnes physiques dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l'auteur principal AU SENS DE ce texte, la complicité du dirigeant de la personne morale est subordonnée à l'existence d’un acte intentionnel de complicité, le dirigeant devant avoir agi en connaissance de cause de ce que la société est utilisée pour réaliser l'enrichissement illicite ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d’avoir, en violation de ce texte, déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak Ah Ar et d'avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les 31 magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs << que AG a cherché à dissimuler les identités des véritables créateurs de ABS dont l’influence lui à permis de gagner le marché et d’obtenir l'agrément, qu’il a dissimulé la provenance de l’argent ayant servi à créer ABS SA et à augmenter le capital social, qu’il n’a pas voulu remettre sa comptabilité à l'administrateur provisoire, qu'il n’ignorait pas que Ae B et As AN étaient les dirigeants de fait d’ABS SA qu’ils contrôlaient de toute facon grâce à ABS CORPORATE, qu'il connaissait l’existence du compte de Monaco alimenté par les sommes versées par ABS CORPORATE provenant d’ABS SA et dont la moitié devait lui revenir d’après lui, qu’il en résulte que AG a, en toute connaissance de cause, aidé et assisté Ak Ar et ses complices Ae B et As AN à s'enrichir a illicitement, qu’il y à lieu le déclarer complice de l'auteur principal d'enrichissement illicite Ak Ar >> ;
ALORS QU'EN SE déterminant par de tels motifs qui n'établissent nullement l'élément intentionnel de complicité, la 7 cour a violé le texte visé au moyen, dès lors que les dissimulations alléguées, la connaissance par AG de x l'existence de dirigeants de fait d’ABS SA et de l'existence du compte d'ABS CORPORATE à Monaco n'induisent pas nécessairement que ce dernier savait que les fonds appartenant * en propre à ABS CORPORATE allaient être virés au profit de M. Ak Ar ;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l’arrêt pour violation de l’article 163 bis alinéa 6 du code pénal ;
SUR LE QUATORZIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE
AUX TERMES DE ce texte, les personnes susceptibles d’être poursuivies pour enrichissement illicite sont limitativement énumérées et le complice est celui qui aide et assiste ces personnes limitativement énumérées :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir, en violation de ce texte, déclaré le prévenu Aa C AG coupable du délit de complicité d’enrichissement illicite reproché à Monsieur Ak AL Ah Ar et d'avoir prononcé à son encontre des peines d'emprisonnement, d'amende, avec confiscation de ses biens, validation des mesures conservatoires prises par les magistrats instructeurs, outre une condamnation à payer des dommages et intérêts à la partie civile et à supporter les dépens, le tout, sous = contrainte par corps fixé au maximum ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi aux motifs qu'Alioune C AG a, en toute connaissance de cause, aidé et assisté Ak Ar, et ses complices Ae B et As AN, à s'enrichir ülicitement par l’intermédiaire de la société ABS SA ;
ALORS QUE Ad B et AN ne figurant au nombre des personnes limitativement énumérées par ce texte, — parce qu'investies des qualités et fonctions décrites par ce texte, la cour méconnait ce texte en se fondant sur le motif que AG est complice de l'enrichissement illicite de ces deux personnes ;
IL ECHET AINSI casser et annuler l’arrêt pour violation de l’article 163 bis du code pénal ;
SUR LE QUINZIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 4 DU CODE PENAL :
AUX TERMES DE ce texte, nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient prévues par la loi ou par le règlement avant qu’ils fussent commis ;
JL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d'avoir, en violation de ce texte, prononcé, à l'encontre du prévenu AG, la peine de validation des mesures conservatoires prises par la Commission d'instruction de la CREI .
EN CE QUE la cour à statué ainsi au seul motif << qu’il y a lieu de valider les mesures conservatoires prises par la Commission d'Instruction de la CREI >> ;
ALORS QUE la validation de mesures conservatoires prises à l'instruction n'étant pas une peine prévue par l’article 163 bis du code pénal réprimant l’enrichissement illicite, la cour qui prononce ner cette peine méconnait le principe de la légalité des peines et des délits exprimé par le texte visé au moyen ;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l’arrêt pour violation de Fa l’article 4 du code pénal ;
SUR LE SEIZIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
AUX TERMES DE l'article 472 du code de procédure pénale, << tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif ; Les motifs constituent la base de la décision. >> ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d’avoir, en violation de ce texte, _ prononcé, à l'encontre du prévenu AG, la validation des mesures conservatoires prises par la Commission d'instruction de la CREI ;
ÆN CE QUE la cour a statué ainsi au seul motif << qu’il y à lieu de valider les mesures conservatoires prises par la Commission d'Instruction de la CREI >> ;
> ALORS QU'EN se déterminant ainsi sans indiquer les motifs pour lesquels il y avait lieu de prononcer cette validation des mesures conservatoires, la cour ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par ce texte ;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l’arrét pour violation de l’article 472 du code pénal ;
PAR CES MOTIFS
Déclarer le pourvoi recevable ;
Casser et annuler en toutes ses dispositions l’arrêt n° 02/15 du 23 mars 2015 de la Cour de Répression de l’Enrichissement Statuer ce que dé droit quant au renvoi ;
SOUS TOUTES RESERVES
POUR X
Av, le 15 Mai 2015
Maître Ousmane SEYE prononce cette peine méconnait le principe de la légalité des peines et des délits exprimé par le texte visé au moyen ;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l'arrêt pour violation de l’article 4 du code pénal ;
SUR LE SEIZIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE :
AUX TERMES DE l’article 472 du code de procédure pénale, << tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties et du ministère public, des motifs et un dispositif ; Les motifs constituent la base de la décision. >> ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d’avoir, en violation de ce texte, prorioncé, à l’encontre du prévenu AG, la validation des mesures conservatoirés prises par la Commission d'instruction de la CREI ;
EN CE QUE la cour a statué ainsi au seul motif << qu'il y à lieu de valider les mesures conservatoires prises par la Commission d’Instruction de la CREI >> ;
ALORS QU'EN se déterminant ainsi sans indiquer les motifs pour lesquels il y avait lieu de prononcer cette validation des mesures conservatoires, la cour ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par ce texte ;
IL ECHET DES LORS casser et annuler l'arrêt pour violation de l’article 472 du code pénal ;
PAR CES MOTIFS
Déclarer le pourvoi recevable ;
Casser et annuler en toutes ses dispositions l'arrêt n° 02/15 du 23 mars 2015 de la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite ;
Statuer ce que de droit quant au renvoi ;
sous TOUTES RÉÉERVES
POUR REQUETE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 20/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-20;109 ?
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