La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2015 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2015, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°108 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/41/ RG/ 15
EEXIMCOR Afrique SA Contre Fonds de Promotion Economique
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La...

ARRÊT N°108 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE: J/41/ RG/ 15
EEXIMCOR Afrique SA Contre Fonds de Promotion Economique
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société d'Etudes et d'Exploitation Minières et Commerciales de l'Or, dite EEXIMCOR AFRIQUE SA, poursuites et diligences de son représentant légal ayant ses bureaux au 4, rue Ab, élisant domicile … l’étude de maîtres Ac A et Pape Seyni MBODJ, avocats à la Cour, au 47, boulevard de la République, Immeuble SORANO, à DAKAR ;
Demanderesse; D’une part ET :
- l'Etat du Sénégal, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, ayant ses bureaux à l’Immeuble du Ministère de l'Economie et des Finances, boulevard de la République angle rue Carde, à DAKAR ;
Le Fonds de Promotion Economique, dont les droits et actions ont été transférés à la Banque Nationale de Développement Economique, pris en la personne de son représentant légal, ayant ses bureaux place Ae, angle avenue du Président Lamine GUEVE Immeuble Ag à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73 bis rue Aa Af A, … … ; Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 février 2015 sous le numéro J/41/RG/15, par maîtres Ac A et Pape Seyni MBODJ, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société EEXIMCOR, contre l’arrêt n° 552 rendu le 27 JUIN 2008 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause au Fonds de Promotion Economique ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 février 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 13 février 2015 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 10 avril 2015, par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte du Fonds de Promotion Economique ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué, ou au renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d’Ad dite CCJA ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l’Etat du Sénégal, venant aux droits du Fonds de Promotion Economique dite FPE a soulevé l’incompétence de la Cour suprême aux motifs que la recevabilité du pourvoi doit être appréciée aux regard de l’article 53 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Attendu d’abord, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit Traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Ad dite CCJA ; Attendu, ensuite, qu’aux termes de l’article 53 alinéa 3 de l’Acte uniforme précité que « les actes, droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation du débiteur » ;
Attendu, ensuite, qu’il ressort des productions que Société EXIMCOR Afrique S A, demanderesse au pourvoi, est en liquidation des biens ;
Attendu, enfin, que l’examen de la recevabilité du présent pourvoi nécessite l’application ou l’interprétation des dispositions de l’article 53 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Ad dite CCJA ;
Condamne la Société EXIMCOR Afrique S A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE, Ibrahima SY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Waly FAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
La Greffière

Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 19/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-19;108 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award