ARRÊT N°107 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/009/ RG/ 15
Ae Aa A Contre Mamadou Moustapha DIALLO
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ae Aa A, demeurant à Af Ac, quartier Ag Ab à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mamadou Moustapha DIALLO, demeurant à Keur Massar Cité Pasteur, à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 15 janvier 2015 sous le numéro J/009/RG/15, par Ae Aa A, contre l’arrêt n° 198 rendu le 8 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Moustapha DIALLO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 janvier 2015 ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 71 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « les recours en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal » ;
Attendu qu’il ressort des productions que la requête de pourvoi a été signée par Ad Aa A, demandeur, et non par un avocat ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Aa A contre l’arrêt n° 198 rendu le 8 décembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen-rapporteur ; ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller-doyen-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
La Greffière Rokhaya NDIAYE GUEYE