La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2015 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2015, 107


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°107 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/009/ RG/ 15
Ae Aa A Contre Mamadou Moustapha DIALLO
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NE...

ARRÊT N°107 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/009/ RG/ 15
Ae Aa A Contre Mamadou Moustapha DIALLO
RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ae Aa A, demeurant à Af Ac, quartier Ag Ab à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mamadou Moustapha DIALLO, demeurant à Keur Massar Cité Pasteur, à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 15 janvier 2015 sous le numéro J/009/RG/15, par Ae Aa A, contre l’arrêt n° 198 rendu le 8 décembre 2004 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mamadou Moustapha DIALLO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 janvier 2015 ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 71 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité Attendu qu’aux termes du texte susvisé, « les recours en matière civile sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal » ;
Attendu qu’il ressort des productions que la requête de pourvoi a été signée par Ad Aa A, demandeur, et non par un avocat ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable; Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad Aa A contre l’arrêt n° 198 rendu le 8 décembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen-rapporteur ; ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller-doyen-rapporteur
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
La Greffière Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 19/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-19;107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award