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19/08/2015 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2015, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°106 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/493/ RG/ 14
Aa A dit Ac A Contre Entreprise CODIMEX
RAPPORTEUR : El Ad Ab B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………â

€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Aa ...

ARRÊT N°106 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/493/ RG/ 14
Aa A dit Ac A Contre Entreprise CODIMEX
RAPPORTEUR : El Ad Ab B
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Aa A dit Ac A, demeurant à Dakar, Liberté 6 mais élisant domicile … l'étude de maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10, rue de Thiong à Dakar Demandeur ;
D’une part
ET : Entreprise de Commerce Divers et Import-Export dite X, prise en la personne de son gérant monsieur El Ad C, en son siège sis au 134, Ouest Foire, Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Baba DIOP, avocat à la Cour, 237, cité Keur Damel à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 1er décembre 2014 sous le numéro J/493/RG/14, par maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A dit Ac A, contre l’arrêt n° 272 rendu le 21 août 2004 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à l’Entreprise CODIMEX ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 janvier 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 23 janvier 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 23 mars 2015, par maître Baba DIOP, avocat à la Cour, agissant pour le compte de l’Entreprise CODIMEX ; La COUR, Ouï monsieur El Ad Ab B, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, 21 août 2014, n° 272) que l’Entreprise Commerce Divers et Import-Export (CODIMEX), estimant détenir des droits sur la parcelle de 1424 m2 à distraire des titres fonciers n° 1561 et 5262 du plan de lotissement de liberté 6, obtenue de l’Etat du Sénégal par voie de bail en date du 24 juin 2003, a assigné Aa A en expulsion desdits lieux devant le juge des référés ;
Sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches, en ce que la cour d’Appel a ordonné l’expulsion sur la seule base du bail produit par CODIMEX en l’absence d’un état des droits réels portant inscription dudit bail au livre foncier, alors que, selon le moyen, aux termes, d’une part, de l’article 43 de la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 « L’obligation de mise en valeur est mentionnée au livre foncier lors de l’inscription de l’acte de bail, … », ce dont il résulte que le bail ne constitue un titre que s’il est inscrit au livre foncier et , d’autre part, de l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales « L’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit » ;
Mais attendu que le moyen, en ses deux branches, n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu’il est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, tiré de la violation de l’article 247 du code de procédure civile en ce que le juge des référés, en ordonnant l’expulsion, outrepassé ses compétences en statuant sur une question de fond ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « …bien que relevant appel, Aa A n’a pu produire l’état des droits réels sur lequel il fonde sa propriété ; qu’ainsi en cause d’appel, aucun élément probatoire venant à contrebalancer les motifs retenus par le premier juge n’a sous-tendu le présent appel » et retenu  « qu’il échet dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions », la Cour d’Appel, statuant en référé, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait une exacte application ;
D’où il suit que le moyen mal fondée.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale en ce que la Cour d’Appel a adopté les motifs qui fondent l’expulsion retenus par le premier juge, sans décliner la pertinence de ces motifs ;
Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la cour d’Appel a confirmé la décision du premier juge par adoption de motifs, alors qu’elle a relevé que l’état des droits réels n’avait pas été produit en appel et ne pouvait dès lors décider de la pertinence des motifs, sans apprécier le contenu dudit document et en statuant ;
Mais attendu que sous couvert du grief d’insuffisance de motifs, le moyen tend à remettre en cause les appréciations souveraines des juges ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par Ces Motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Aa A dit Ac A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ad Ab B, Conseiller-doyen-rapporteur ; ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen-rapporteur
El Ad Ab B
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
La Greffière Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 19/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-19;106 ?
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