ARRÊT N°105 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/471/ RG/ 14
Af Aa Contre Bintou FAYE DRAME
RAPPORTEUR : El Ag Ab A
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Af Aa, demeurant à Ngor village à Dakar mais élisant domicile … l'étude de maître Domingo D1ENG, avocat à la Cour, rue 39 angle boulevard Général De Gaulle à Dakar ;
Demandeur ;D’une part
ET : Bintou Faye DRAME, demeurant à Ad Ac à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 18 novembre 2014 sous le numéro J/471/RG/14, par maître Domingo DIENG, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af Aa, contre l’arrêt n° 324 rendu le 8 mai 2004 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Bintou FAYE DRAME ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 janvier 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;
La COUR, Ouï monsieur El Ag Ab A, Conseiller-doyen, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Ae dite CCJA ; Attendu qu’
Af Aa invoque un moyen tiré de la violation de l’article 144 de l’Acte uniforme portant organisation des suretés ;
Attendu que l’examen de ce moyen nécessite l’interprétation des dispositions de l’Acte uniforme précité ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Ae dite CCJA ;
Condamne Af Aa aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ag Ab A, Conseiller-doyen-rapporteur ; ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen-rapporteur El Ag Ab A
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY brahima SY Babacar DIALLO
La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE