ARRÊT N°104 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/136/ RG/ 13
La Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R Contre Ab X et autres
RAPPORTEURÂ : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCEÂ :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ----------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTREÂ :
La société Nationale de Recouvrement dite SNR, ayant son siège social au 7, avenue Aj Aa Ah … …, agissant poursuites et diligences de son Directeur général, élisant domicile … l'étude, de maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Aj Aa Ah … … ;
Demanderesse ;D’une part
ET : Ab X, Ao Ak AI, Ap AH, Af Am C, Af Y, Ae Al, Ac AG et Ai Z, Am A, tous élisant domicile … l’étude de maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, avenue Ag B à Thiès ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 avril 2013 sous le numéro J/136/RG/13, par maîtres François SARR et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société Nationale de Recouvrement, contre l’arrêt n° 107 rendu le 28 février 2003 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ab X et autres ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 10 avril 2013 de maître Seynabou DIAW FAYE, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 28 octobre 2013, par maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ab X et autres ; La COUR, Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 35-3 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance Attendu, selon le texte susvisé, à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, produire le récépissé justifiant de la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que la Société Nationale de Recouvrement n’a pas produit de récépissé de consignation ;
D’où il suit qu’elle est déchue de son pourvoi ; Par ces motifs:
Déclare la Société Nationale de Recouvrement déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 107 rendu le 28 février 2003 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ad An C, Conseiller-doyen ;
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Babacar DIALLO
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE