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19/08/2015 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2015, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°103 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/124/ RG/ 13
Ag Rendez-vous Af Y et Ae Ac C Contre Banque Islamique du Sénégal
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

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ARRÊT N°103 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/124/ RG/ 13
Ag Rendez-vous Af Y et Ae Ac C Contre Banque Islamique du Sénégal
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL -------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : La Société Unipersonnelle à Responsabilité (SUARL) Ag X Af, prise en la personne de son représentant légal, mademoiselle Ae Ac C, en son siège social à Dakar, SICAP Sacré-Cœur 3, villa n°11 1/B;
Ae Ac C, ès-qualité de gérante de la SUARL Dakar Rendez- Vous Music, demeurant à la SICAP Sacré-Cœur 3, villa n°11 1/B, faisant élection de domicile en l’étude de maître Nafissatou Diouf MBODJ, Avocate à la Cour, 5, rue Calmette x Aa Ai A à Dakar ;
Demanderesses ; D’une part ET :
La Banque Islamique du Sénégal dite BIS SA, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux à Dakar, rue Huart x Aa Ai A;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 2 avril 2013 sous le numéro J/124/RG/13, par maître Nafissatou Diouf MBODJ, Avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Dakar Rendez-vous Af Y et de Ae Ac C, contre l’arrêt n° 29 rendu le 19 décembre 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Banque Islamique du Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 avril 2013 ;

La COUR,
Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d’Ad dite CCJA ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Ad dite CCJA ; Attendu que la société Dakar rendez-vous music SARL et Ae Ac C invoquent un moyen unique tiré de la violation des articles 31, 50 et 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Attendu que l’examen de ce moyen nécessite l’interprétation des dispositions de l’Acte uniforme précité ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la CCJA ;
Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Ad dite CCJA ;
Condamne la société Dakar rendez-vous music SARL et Ae Ac C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ah Ab B, Conseiller-doyen ;
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Babacar DIALLO
Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
La Greffière

Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 19/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-19;103 ?
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