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19/08/2015 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 août 2015, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°102 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/117/ RG/ 13 Ae A Contre SGBS et autres
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ae A,...

ARRÊT N°102 Du 19 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE:
J/117/ RG/ 13 Ae A Contre SGBS et autres
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE : Ae A, demeurant à la cité des Pères Maristes, Villa n°12, résidence Hann II à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de maître Ibrahima DIAWARA, avocat 43, rue Af Aa à DAKAR.;
Demandeur; D’une part ET :
- La Société Générale Des Banques du Sénégal dite SGBS SA, ayant son siège social au 19, avenue Ad Ah Ab … … ;
- Les Ac Ae A Ag, prise en la personne de leur représentant légal, ayant son siège social au 94, avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
- Le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, en son greffe au Palais de justice, Lat- Dior Corniche Ouest ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 26 mars 2013 sous le numéro J/117/RG/13, par maître Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte d’Ae A, contre l’arrêt n° 4 rendu le 16 janvier 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la SGBS et autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 avril 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 29 mars 2013 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant renvoi de la cause et des parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’ arrêt attaqué (Dakar,16 janvier2013,n°4) , que la Société Générales de Banques au Sénégal dite SGBS SA a entrepris l’expropriation forcée d’un immeuble appartenant à Ae A pour le recouvrement d’une créance résultant d’un acte d’ouverture de crédit des 26 et 28 novembre 1984,de titres exécutoires des 14 et 26 mai 1982 et d’un arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 24 juillet 1987 ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 218 du code des obligations civiles et commerciales et de l’arrêt de la Cour suprême du 19 mai 2010,en ce que la cour d’Appel a rejeté l’exception de prescription de la créance constatée par l’arrêt du 24 juillet 1987, alors que , selon le moyen,  qu’entre l’ordonnance de référé du 15 février 1993 suspendant les effets de la liquidation prononcée par le jugement du 07 avril 1990 et le commandement valant saisie réelle du 11 janvier 2010portant commandement de payer la somme de 85.133.648FCFA consacrée par l’arrêt n°595 du 24 juillet 1987, il s’est écoulé dix-sept ans d’inaction sans qu’aucune cause de suspension ou d’interruption de prescription n’ait été accomplie dans le délai de prescription » ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « la date d’exigibilité de la créance de 85.133.648 francs réclamée et consacrée par l’arrêt de la cour d’appel du 24 juillet 1987 a été bien déterminée par le premier juge ; que certes Ae A a été admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, toutes poursuites étant dès lors suspendues à son égard ainsi que les délais de prescription, mais l’arrêt en date du 11 juillet 2008 intervenu par la suite a constaté que les effets de ladite procédure collective ont été annulés », la cour d’Appel en a exactement déduit « que le moyen tiré de l’application à son égard de la règle de la suspension des poursuites individuelles par suite des jugements susvisés ne saurait prospérer »  ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen en ses deux branches réunies et tiré de la dénaturation de l’arrêt n° 593 du juillet 2008 et de l’inexistence de l’arrêt n°565 du 24 juillet 2007, en ce que, la Cour d’Appel a rejeté d’une part, l’exception de prescription alors, selon le moyen que «  les effets de la liquidation judiciaire ont été suspendus par l’ordonnance de référé du 15 février 1993, ayant justifié que la Cour d’Appel de Dakar, par arrêt du 11 juillet 2008, ait déclaré recevable l’action introduction par Ae A par infirmation du jugement du 08 février 2005 ayant déclaré son action irrecevable et, d’autre part d’avoir rejeté la demande de confusion d’identité entretenue par la SGBS entre Ae A et Ac Ae A Ag au seul motif qu’il résulte de l’arrêt n°565 du 24 juillet 2007 que Abdoulaye travaillait sous l’enseigne Ac Ae A Ag, alors, selon le moyen, que « les parties n’ont jamais été liées par une instance ayant abouti à un arrêt n°565 du 24 juillet 2007 ».
Mais attendu que, d’une part, l’arrêt prétendument dénaturé n’est pas produit et, d’une part, le supposé grief d’inexistence de l’arrêt n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen, en ses deux branches, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen en ce que l’arrêt a rejeté l’exception de prescription sans répondre aux conclusions du 27 septembre 2010 par lesquelles «  avait été soulevée l’exception de prescription des contrats de prêts notariés avec affectation hypothécaire des 14 et 26- mai 1982 et de l’acte d’ouverture de crédit complémentaire des 26 et 28 novembre 1984 » ;
Mais attendu que la cour d’Appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées en énonçant que « qu’à la date du commandement du 11 janvier 2010, dix-huit mois se sont écoulés ajoutés au délai couru entre les années 1987 et 1989, la prescription décennale n’étant pas acquise » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 525 du code des obligations civiles et commerciales et de la non-exécution de l’acte d’ouverture de crédit des 26 et 28 novembre 1984, en ce que l’arrêt a répondu à l’argument de l’absence de remise des sommes prévues dans l’acte d’ouverture de crédit des 26 et 28 novembre 1984,sans rechercher, ni constater que la SGBS prêteur, a mis à la disposition de Ae A les sommes objets d l’acte d’ouverture de crédit des 26 et 28 novembre 1984 » ;
Mais attendu qu’ayant relevé que « la vente est poursuivie sur le fondement… de l’acte d’ouverture de crédit des 14 et 26 mai 1982 et de l’acte d’ouverture de crédit complémentaire des 26 et 28 mai 1984 ,que suivant l’arrêt n°565 du 24 juillet 2007 les Ac Ae A Ag ont été condamnés à payer à la SGBS la somme de 85.133.648 f CFA ,que la lecture de l’arrêt de 2007 laisse apparaitre que la créance de la SGBS sur Ae A, résulte du solde débiteur du compte courant, la cour d’Appel qui a retenu que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la qualité de créancier hypothécaire de la SGBS est établie, loin de violer le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Ae A aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE, Ibrahima SY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Waly FAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO
La Greffière

Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 19/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-19;102 ?
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