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13/08/2015 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2015, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 du 13 Août 2015
N° AFFAIRE J/73/RG/14 Du 24/02/14
Administrative ------
Ai A
Contre 
Ville de Dakar
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE AD

MINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE AOUT DEUX MILLE Q...

ARRÊT N°54 du 13 Août 2015
N° AFFAIRE J/73/RG/14 Du 24/02/14
Administrative ------
Ai A
Contre 
Ville de Dakar
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Sangoné FALL
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ai A, demeurant au 6, Rue Salva x Rue Ab Ah Af à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima DIA, avocat à la cour, Grand – Yoff Cité Millionnaire villa n°192 en face Eglise St Paul Appt. C2 à Dakar ; D’UNE PART
ET : 1-Ville de Dakar, prise en la personne du Maire de la Ville de Dakar, en ses bureaux sis Hôtel de ville de Dakar ;
2-Urbain Ae Ac B, demeurant au Point E, Rue 6 x Rue A Prolongée, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres Adnan YAHYA et DIAGNE & DIAGNE, avocats à la cour, à Dakar ; D’AUTRE PART Vu la requête reçue le 24 février 2014 au greffe central par laquelle Ai A, élisant domicile … l’étude de Maitre Ibrahima Dia, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2010 du maire de la ville de Dakar, autorisant Ag Ae Ac B à effectuer des travaux de construction d’un bâtiment sur le titre foncier N° 9563/DG au « Point E », dans la Commune d’arrondissement de Fann-Point E-Amitié Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 19 mars 2014 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à la partie adverse ;
Vu les quittances du 3 mars 2014 attestant de la consignation de l’amende Vu le mémoire en réponse de Maître Adnan Yakhya, avocat à la Cour, agissant pour le compte d’Ag Ae Ac B reçu au greffe central le 19 mai 2014 ; Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Avocat général, en ses conclusions tendant à ordonner l’instruction de l’affaire ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que par arrêté du 20 septembre 2010, le maire de la ville de Dakar a délivré à Ag Ae Ac B une autorisation de construire, portant sur un bâtiment à sous-sol plus rez-de-chaussée plus cinq étages (SSS+R+5), à usage de bureaux, sur le titre foncier n° 9563/DG sis au Point E, dans la commune d’arrondissement de Fann-Point E-Amitié ; que c’est contre cet arrêté que Ai A a fait, le 21 août 2014, un recours gracieux tendant au retrait dudit acte, lequel recours est resté sans suite ; qu’il a ainsi introduit un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa demande gracieuse en articulant un moyen unique tiré de la violation du décret 2008-913 du 8 août 2008 approuvant les règlements d’urbanisme des secteurs de Ad Aa et du point E ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que selon les dispositions de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la publication ou de la notification ;
Considérant que la connaissance acquise, au même titre que la publication et la notification, fait courir le délai du recours ;
Que Ai A a déclaré, dans sa lettre du 14 août 2014, reçue le 21 août 2014 par le Maire de la Ville de Dakar, qu’il avait pris connaissance de l’arrêt attaqué depuis plus de neuf mois avant l’introduction de son recours gracieux ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Par ces motifs, Déclare irrecevable le recours formé par Ai A contre l’arrêté municipal du 20 septembre 2010 du Maire de la ville de Dakar portant autorisation de construire ; Dit que l’amende consignée  est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Conseillers ;
Sangoné FALL, Conseiller – rapporteur ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 13/08/2015

Parties
Demandeurs : ROLAND SAÏD
Défendeurs : VILLE DE DAKAR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-13;54 ?
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