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13/08/2015 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2015, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°53 du 13 Août 2015
N° AFFAIRE J/435/RG/14 Du 20/10/14
Administrative ------
La société C. C. B. M. Contre 
L’ A. R. M. Ag PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS --

-------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBL...

ARRÊT N°53 du 13 Août 2015
N° AFFAIRE J/435/RG/14 Du 20/10/14
Administrative ------
La société C. C. B. M. Contre 
L’ A. R. M. Ag PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE : La société C.C.B.M. Industrie-Espace Auto., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Lamine Gueye Prolongée x Rue Marchand, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, 19, Corniche Ouest x Rue 15 Immeuble Ad Aa Ae 1er étage, à Dakar ; D’UNE PART
ET : L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Ag, en ses bureaux à Dakar, Rue Af Ab x Rue Kléber ; D’AUTRE PART Vu la requête reçue le 20 octobre 2014 au greffe central par laquelle la société C.C.B.M. Industrie-Espace Auto (C.C.B.M.), élisant domicile … l’étude de Maître Baboucar Cissé, Avocat à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n° 245/14/ARMP/CRD du 10 septembre 2014 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (A.R.M.P.) qui a ordonné la poursuite de la procédure ;
Vu la requête reçue audit greffe à la même date par laquelle C.C.B.M. Industrie-Espace Auto demande l’annulation de la décision susvisée ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics ; Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ;
Vu l’exploit du 27 octobre 2014 de Maître Djiby Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête;
Vu le reçu du 03 novembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane Diagne, avocat général, en ses conclusions tendant à au rejet du recours ;
Considérant qu’à l’issue de l’évaluation des offres soumises au Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités locales, l’autorité contractante, les deux lots du marché relatif à la fourniture de 615 véhicules, ont été provisoirement attribués à l’entreprise Ac Service Equipement (TSE), et avis en est paru dans les journaux "Le Soleil" et "Le Quotidien" du 2 Juillet 2014 ;
Que par lettre du 7 juillet 2014, la société C.C.B.M. a saisi en contestation de cette attribution le Comité de Règlement des Différends de l’A.R.M.P., lequel, par décision n° 178 du 10 juillet 2014, a prononcé la suspension de la procédure de passation du marché, puis, après instruction du dossier transmis par l'autorité contractante, a ordonné, par décision n° 192 du 23 juillet 2014, la reprise de l'évaluation des deux lots du marché ;
Que la société C.C.B.M., contestant de nouveau l'attribution provisoire du lot 2 au soumissionnaire TSE, a formé un recours contentieux devant le comité qui, par décision n° 245 du 10 juillet 2014, a ordonné la poursuite de la procédure ; Considérant que c’est contre cette décision que la C.C.B.M. a introduit un recours articulé autour de deux moyens, le premier, divisé en deux branches, pris de la violation de l’article 24 du Code des Obligations de l’Administration (C.O.A.), du décret n°2005-76 du 22 juin 2005 portant charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics et des articles 68, 69, 70 et 59 du code des marchés publics (C.M.P.), le second, tiré d’un manque de base légale ; qu’elle a aussi soutenu que l’exécution de la décision attaquée risque de lui causer un préjudice important alors que son offre technique était conforme pour l’ensemble des deux lots ;
Considérant que selon l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens ne paraissent pas sérieux et que la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice irréparable encouru si l’arrêté attaqué est exécuté ; Qu’il échet de rejeter la requête ;
Par ces motifs,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de la décision n° 245 du 10 septembre 2014 du Comité de Règlement des Différends (C.R.D.), ordonnant la poursuite de la procédure ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 13/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-13;53 ?
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