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13/08/2015 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 août 2015, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°52 du 13 Août 2015
N° AFFAIRE J/382/RG/14 Du 18/09/14
Administrative ------
Société Hôtelière Africaine (S.H.A.) exploitant le « Ah Ae A »
Contre 
L’État du Sénégal PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU

PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUD...

ARRÊT N°52 du 13 Août 2015
N° AFFAIRE J/382/RG/14 Du 18/09/14
Administrative ------
Société Hôtelière Africaine (S.H.A.) exploitant le « Ah Ae A »
Contre 
L’État du Sénégal PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Ousmane DIAGNE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
13 août 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE : La Société Hôtelière Africaine (S.H.A.) exploitant le « Ah Ae A Aa », poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue 5, Boulevard de l’Est Point E, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Djily Mbaye x Rue de Thann, Immeuble Af à Dakar ; D’UNE PART
ET : L’État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Carde, Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ;
D’AUTRE PART Vu la requête reçue le 18 septembre 2014 au greffe central, par laquelle la Société Hôtelière Africaine (S.H.A.) exploitant le Ah Ae A Aa, ayant comme conseils Maitres Mayacine Tounkara et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et des Organisations Professionnelles qui vaut confirmation de la décision n°01205/IRTSS/DK du 17 mars 2014 de l’Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar refusant l’autorisation de licenciement de Ac Ad Ab, déléguée du personnel audit hôtel ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail ;
Vu l’exploit du 22 octobre 2014 de Maître Mame Gnagna Seck Sèye, Huissier de Justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ;
Vu les reçus du 18 septembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État reçu au greffe le 23 décembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse de la requérante reçu au greffe le 23 février 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Adama Ndiaye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 10 février 2014, le président directeur général de l’hôtel Ah Ae A a servi une demande d’explication à Ac Ad Ab, déléguée du personnel, à la suite de la mise en ligne, le 04 février 2014, sur la page Ag de celle-ci, d’un commentaire de ses déclarations parues dans un journal de la place en ces termes « c’est une honte de sortir des contrevérités en tant que personne morale et responsable !!! Ce qui est pire de payer un journal pour raconter que des mensonges » ; Qu’en réponse, Madame Ab a nié être l’auteur du commentaire incriminé et soutenu que son compte Ag a été piraté ;
Que par courrier du 18 février 2014, le Directeur de l’Exploitation de l’hôtel Ah Ae A a demandé l’autorisation de la licencier à l’Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar qui, le 17 mars 2014, a rendu une décision de refus ;
Que le 18 mars 2014, le Président Directeur Général a saisi le Ministre de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et des Organisations Professionnelles, d’un recours hiérarchique resté sans suite ;
Que c’est contre cette décision implicite de rejet valant confirmation de celle de l’Inspecteur du travail que la requérante a formé un recours en annulation ;
Sur le premier moyen tiré de l’absence de motivation en ce que le Ministre, en ne donnant pas suite à son recours, n’a pas motivé sa décision de rejet alors qu’il est de principe que toute décision administrative doit être motivée ;
Considérant que la requérante attaque une décision implicite de rejet du Ministre en charge du travail qui vaut confirmation de celle de l’Inspecteur du travail ; Qu’en ce cas, le ministre est censé avoir adopté les motifs de celle de l’Inspecteur du travail ; Qu’ainsi, il échoit de rejeter le moyen ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) en ce que la décision du Ministre valant confirmation de celle de l’Inspecteur du Travail a opéré un renversement de la charge de la preuve alors que « celle-ci pèse sur celui qui avance un fait ; » ;
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat (A.J.E.) conclut au rejet du moyen ;
Considérant que pour rejeter la demande d’autorisation de licenciement de Madame Ab, déléguée du personnel, l’Inspecteur du travail, qui a énoncé que « les réseaux sociaux en général et Ag en particulier ne présentent pas des garanties de sécurité infaillible, (..) que la pratique des piratages est devenue monnaie courante » et retenu « qu’en raison des incertitudes qui tournent autour de l’auteur des propos prêtés à la dame Ab, il existe un doute qui doit ainsi profiter au salarié », n’a pas méconnu les dispositions de l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales qu’il n’avait pas à appliquer ;
Sur le deuxième moyen, en sa seconde branche, pris de la violation des articles 2-4 et 4-8 de la déclaration des droits et responsabilités de Ag dont l’application devrait aboutir à l’autorisation sollicitée ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet du moyen, les textes en cause ne faisant pas partie, selon lui, des règles qui constituent le bloc de légalité auxquelles sont soumis les actes administratifs dans le cadre du contrôle juridictionnel ;
Considérant que les textes précités, qui ne régissent que les relations entre Ag, ses utilisateurs et les personnes qui interagissent avec cet opérateur, n’ont pas vocation à s’appliquer, ne s’imposent pas à l’administration et ne peuvent fonder la demande en annulation ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense en ce que, la décision de l’Inspecteur du travail aurait été rendue après investigations auprès de l’homme de l’art sans que la requérante n’ait été associée à cette expertise ou reçu communication du rapport qui en est résulté au mépris du principe du contradictoire règlementé par les dispositions des articles 156 et suivants du code de procédure civile ; Considérant que l’A.J.E., qui conclut au rejet du moyen, relève que les dispositions de l’article 156 et suivants du code de procédure civile (C.P.C.) ne concernent que l’action en justice et n’ont pas vocation à s’appliquer à l’expertise prévue par l’article 215 du code du Travail ; Que le respect des droits de la défense n’est exigé, en l’absence de texte, que lorsque la décision administrative revêt le caractère d’une sanction ;
Considérant qu’il ne résulte pas du dossier qu’une expertise ait été ordonnée au sens des articles 156 et suivants du code de procédure civile ;
Que dès lors, aucune violation de la loi ne saurait être invoquée et, le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;
Par ces motifs, Rejette le recours en annulation formé par la Société Hôtelière Africaine contre la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, du Dialogue Social et des Organisations Professionnelles confirmant celle n°01205/IRTSS/DK du 17 mars 2014 de l’Inspecteur Régional du Travail et de la Sécurité Sociale de Dakar refusant l’autorisation de licenciement de Madame Ac Ad Ab, déléguée du personnel à l’hôtel Ah Ae A ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ; Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Sangoné FALL, Conseillers ;
Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 13/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-13;52 ?
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