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12/08/2015 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 2015, 55


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Société DIOUBO ELECTRIC, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, au km 6,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDOUR, avocat à la cour, Point E Rue G x Rue de Kolda à Dakar ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : Ae C, Aa Ab & Ag X, représentés par Messieurs Ad B e

t Ac C, mandataires syndicaux ;
DÉFENDEURS,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi form...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Société DIOUBO ELECTRIC, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, au km 6,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Macodou NDOUR, avocat à la cour, Point E Rue G x Rue de Kolda à Dakar ; DEMANDERESSE,
D’une part,
ET : Ae C, Aa Ab & Ag X, représentés par Messieurs Ad B et Ac C, mandataires syndicaux ;
DÉFENDEURS,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Macodou NDOUR, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société DIOUBO ELECTRIC ;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 19 septembre 2014 sous le numéro J/390/RG/14 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°120 du 27 février 2014 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Arrêt n° 55 du 12 Août 2015 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/390/RG/14 du 19/09/14 ¤¤¤¤¤ Société DIOUBO ELECTRIC (Macodou NDOUR) CONTRE Ae C – Amadou GAYE & Ag X (Ad B & Ac C)
RAPPORTEUR Jean Louis Paul TOUPANE,
PARQUET A Af Y AUDIENCE 12 août 2015 PRÉSENTS Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers,
Macodou NDIAYE, greffier ;
MATIÈRE Sociale La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 25 septembre 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à la cassation de l’arrêt attaqué; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 120 du 27 février 2014), que Ae C, Aa Ab et Ag X ont attrait leur employeur, la société Dioubo Electric, devant le Tribunal du Travail hors classe de Dakar aux fins de déclarer leur licenciement abusif et de le condamner, entre autres, à leur payer un rappel différentiel de salaire ;
Sur le moyen unique en sa première branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de déclarer le licenciement abusif au motif que la société Dioubo Electric avait invoqué soit un abandon de poste soit une démission compte tenu du fait que les travailleurs ne sont plus revenus à leur poste sans en rapporter la preuve, alors que le licenciement, qui est un fait juridique, doit être prouvé par le travailleur ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs adoptés non contraires des premiers juges, « qu’une enquête avait été ordonnée pour déterminer les causes et les circonstances du licenciement ; qu’advenue cette audience seuls les demandeurs ont comparu sans l’assistance de leur conseil ; que la non tenue de cette enquête n’a pas permis de situer l’initiateur de la rupture ; que toutefois, l’observation des écritures des parties fait ressortir que la défenderesse a prétendu que les demandeurs ont abandonné leur poste ou démissionné ; que ces griefs articulés par la société Dioubo Electric ne sont ni prouvés d’autant plus qu’ils sont contestés par les demandeurs …», la cour d’Appel, qui en a déduit que l’appelante n’a pas rapporté la preuve de cette démission, a , en l’état de ces constatations, justifié sa décision et fait l’exacte application de la loi ;
Sur le moyen unique en sa seconde branche ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de confirmer le jugement sur le rappel différentiel de salaire au motif que les travailleurs ont déclaré sans être contredit, avoir une rémunération fixée à 70 000 frs par mois, alors que le salaire catégoriel est de 72 947 frs, « sans indiquer en quoi les travailleurs devaient être reclassés à quelle catégorie et à quel emploi correspondrait ce salaire » ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés des premiers juges, relevé « l’absence de contestation sur les salaires catégoriels avancés » de 72947 frs  puis déduit, qu’il convient de condamner la société Dioubo Electric au paiement des montants arrêtés, la cour d’Appel a, en l’état de ces constatations, justifié sa décision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société DIOUBO ELECTRIC contre l’arrêt n°120 rendu le 27 février 2014 par la Cour d’Appel de Dakar;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Macodou NDIAYE, greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 12/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-12;55 ?
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