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12/08/2015 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 août 2015, 54


Texte (pseudonymisé)
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ab X, comparant en personne ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima NDIEGUENE, avocat à la cour, à Dakar ;
DÉFENDEUR,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ab X, agissant en son nom . Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 1er août 2014 sous le numéro J/352/RG/14 et tend

à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°290 du 20 mai 2014 de la deuxième chambre sociale de la Cou...

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPRÊME CHAMBRE SOCIALE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DOUZE AOUT DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ab X, comparant en personne ; DEMANDEUR,
D’une part,
ET : Aa B, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima NDIEGUENE, avocat à la cour, à Dakar ;
DÉFENDEUR,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ab X, agissant en son nom . Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 1er août 2014 sous le numéro J/352/RG/14 et tend à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°290 du 20 mai 2014 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar; Arrêt n° 54 du 12 Août 2015 Social ¤¤¤¤¤ Affaire n° J/352/RG/14 du 02/09/14 ¤¤¤¤¤ Ab X
CONTRE
Aa B (Me Ibrahima NDIEGUENE) RAPPORTEUR Jean Louis Paul TOUPANE, PARQUET A Ac C
AUDIENCE 12 août 2015
PRÉSENTS Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers,
Macodou NDIAYE, greffier ; MATIÈRE Sociale
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la lettre du greffe du 1er août 2014 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; Vu le mémoire en réponse du 12 août 2014 de la défenderesse ; Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi; Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 72-1 et 35 de la loi organique susvisée, que la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions à peine d’irrecevabilité ; Attendu que le pourvoi de Ab X ne contient pas d’exposé des faits ni de moyens et de conclusions ; Qu’en application des textes cités ci-dessus, il y a lieu de le déclarer irrecevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi de Ab X formé contre l’arrêt n° 290 du 20 mai 2014 de la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Macodou NDIAYE, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. Le Président - rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 12/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-12;54 ?
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