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06/08/2015 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2015, 108


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°108
du 06 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/044/RG/15
du 13/02/2015
Af C
CONTRE
MP et S.G.A.T
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
06 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Af C, né

le … … … à
…, fils de Mbaye et de Aj
X, commerçant, demeurant a
Cambérène, Dakar, sans autres précisions et
actuellement détenu à la Maison d’...

Arrêt n°108
du 06 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/044/RG/15
du 13/02/2015
Af C
CONTRE
MP et S.G.A.T
RAPPORTEUR
Amadou BAL
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
06 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Af C, né le … … … à
…, fils de Mbaye et de Aj
X, commerçant, demeurant a
Cambérène, Dakar, sans autres précisions et
actuellement détenu à la Maison d’arrêt et de
Correction de Cap Ag ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La Société générale d’Ae
Ah dite S.G.A.T, représentée par
Monsieur Ab Y, né le … …
… à Ai Aa, fils d’Insa et de
Ac AG, commerçant demeurant au 352,
cité Ak, Ad ;
A,
D’autre part,
Statuant sur la déclaration de pourvoi de Monsieur
Af C en date du 19 janvier 2015 et transcrite suivant
soit-transmis n°202/PG/CAD sur les registres du greffe de la
cour d’appel de Dakar le 22 janvier 2015 contre l’arrêt n°71 du
16 janvier 2015 de ladite cour dans la cause l’opposant au
ministère public et à la SGAT ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le demandeur
n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af C contre l’arrêt n°71 du
16 janvier 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 06/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-06;108 ?
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