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06/08/2015 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2015, 107


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°107
du 06 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/021/RG/15
Ad Ac B
CONTRE
MP et Abdoulaye NDIAYE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
06 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ac B, nÃ

© le … …
… à …, fils de Ac Ad et de
Aa B, commerçant, demeurant au
40, rue Af Ab, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Minist...

Arrêt n°107
du 06 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/021/RG/15
Ad Ac B
CONTRE
MP et Abdoulaye NDIAYE
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
06 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ad Ac B, né le … …
… à …, fils de Ac Ad et de
Aa B, commerçant, demeurant au
40, rue Af Ab, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Abdoulaye NDIAYE, né le … … …,
à Saint-Louis, administrateur de société,
demeurant au 07, rue de l’Océan à Yoff,
Ae ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 novembre
2014 par Monsieur Ad Ac B, contre l’arrêt
n°1149 du 05 novembre 2014 de ladite cour dans la cause
l’opposant à Abdoulaye NDIAYE ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général,
en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1149
du 05 novembre 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 06/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-06;107 ?
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