La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2015 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 août 2015, 106


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°106
du 06 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/214/RG/14
du 13/05/2014
Ae Ad Y
(Me Oumar DIOP)
CONTRE
Demba NIANG
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
06 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE

ENTRE :
e Ae Ad Y, né le … … … à
Af, fils de feu Ab et d’Aa C,
commerçant, demeurant au lieu de naissance,
quartier Boustane, sans autres pré...

Arrêt n°106
du 06 août 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/214/RG/14
du 13/05/2014
Ae Ad Y
(Me Oumar DIOP)
CONTRE
Demba NIANG
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ousmane DIAGNE
AUDIENCE
06 août 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS DU
JEUDI SIX AOUT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae Ad Y, né le … … … à
Af, fils de feu Ab et d’Aa C,
commerçant, demeurant au lieu de naissance,
quartier Boustane, sans autres précisions et
élisant domicile … l’étude de leur conseil
Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, 04,
rue Alfred Goux, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Demba NIANG, né le … … … à
…, fils de Mbaye et de Ac X,
courtier, demeurant à Af, quartier Sam,
représentant de la société SIBA, sans autres
précisons ;
A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Af le 27 mars
2014 par Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ae Ad
Y, contre l’arrêt n°118 du 26 mars 2014 de ladite cour
le condamnant au paiement de la somme de treize millions
(13.000.000) de francs CFA à Demba NIANG, partie civile ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, que le demandeur au
pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le
paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le
délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
au pourvoi n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Ad Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°118 du
26 mars 2014 de la cour d’appel de Af ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Af ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance
de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 06/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-06;106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award