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05/08/2015 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2015, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°99 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/497/ RG/ 14
Aj B Contre Kain MAGASSOUBA
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aj B,...

ARRÊT N°99 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/497/ RG/ 14
Aj B Contre Kain MAGASSOUBA
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aj B, demeurant à Dakar, Nord-Liberté 6 extension, villa n°98, mais faisant élection de domicile en l’étude de maîtres Yaré FALL et Amadou Aly KANE, avocats à la Cour, associés 112, Rue Marsat angle Ac Al à Dakar;
Demandeur; D’une part ET :
Kain MAGASSOUBA, demeurant à la SICAP Liberté 6, n°6429 à Dakar,élisant domicile … l'étude de maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour 5, rue Ad Ak … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 décembre 2014 sous le numéro J/497/RG/14, par maîtres FALL et KANE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aj B, contre l’arrêt n° 378 rendu le 5 juin 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Kain MAGASSOUBA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 4 décembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 décembre 2014 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 19 janvier 2015, par maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Kain MAGASSOUBA ; La COUR, Ouï monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Dakar, 5 juin 204, n°378), que Kain Magassouba a assigné Aj B en expulsion devant le juge des référés du Tribunal régional de Dakar qui, suivant ordonnance du 03 janvier 2011, s’est déclaré incompétent ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de l’incompétence organique en ce que l’arrêt attaqué a été rendu par la chambre commerciale, économique et financière, alors que le différend a un objet civil et oppose deux civils ;
Mais attendu que l’incompétence d’une chambre de la cour d’Appel n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit, qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen, en sa deuxième branche, tiré de l’incompétence organique et de l’incompétence matérielle, en ce que l’arrêt tranche le principal en ordonnant l’expulsion de Aj B, alors que celui-ci, propriétaire des peines et soins édifiés sur la villa, n’a pas reçu d’indemnisation ;
Mais attendu qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le demandeur avait soulevé une contestation sérieuse résultant du fait qu’il ne peut être expulsé sans recevoir une indemnité ;
D’où il suit, qu’en cette branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le premier moyen, en sa troisième branche, tiré de l’incompétence fondée sur l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, en ce que le juge des référés n’a pas pris des mesures au sens de l’article 248 du Code de Procédure civile (CPC), mais une décision qui touche au fond en ce sens qu’elle reconnait à Kain Magassouba la propriété des constructions édifiées par Aj B, alors que ni le dommage imminent ni le trouble manifestement illicite n’ont été rapportés ;
Mais attendu que les juges n’avaient pas à appliquer l’article 248 du CPC relatif au dommage imminent et au trouble manifestement illicite, étranger au litige;
D’où il suit, qu’en cette branche, le moyen est inopérant;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis en ce que, d’une part, la cour d’Appel a omis de répondre aux écritures de Aj B du 1er octobre 2013 dans lesquelles il a soutenu que Ag Aa Af Ab, auteur de la vente au nom et pour le compte de la hoirie Sall, avait déclaré devant le juge d’instruction que la somme de 14.000.000 FCFA avait été prélevée sur le prix de vente de la parcelle pour être remise à Aj B au titre des constructions qu’il a édifiées sur ladite parcelle et que cette déclaration vaut reconnaissance de la propriété de Aj B sur les peines et soins ainsi que l’existence d’un préjudice nécessitant réparation et, d’autre part, elle a dénaturé l’accord du 24 février 2006 en le considérant comme une autorisation de vendre au nom et pour le compte des héritiers de feu Ai Ab, alors que le bon sens ne permettait pas une telle interprétation dans la mesure où ceux-ci n’avaient nullement besoin d’une quelconque autorisation de Aj B ;
Mais attendu que le moyen ne critique aucun chef de dispositif ;
D’où il suit qu’il est irrecevable en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Aj B aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ah Ae A, Conseiller-doyen ;
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Babacar DIALLO Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 05/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-05;99 ?
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