ARRÊT N°98 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/465/ RG/ 14
Ac A Contre Ah Ae X et autres
RAPPORTEURÂ : Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCEÂ :
5 août 2015 PRÉSENTS: El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTREÂ :
Ac A, demeurant à Keur Massar, quartier Grand Médine mais faisant élection de domicilie en l'étude de maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour à Dakar, parcelles assainies unité 15 villa n°004/A ;
Demandeur;
D’une part ET :
Ah Ae X, demeurant aux parcelles assainies, villa n°184 unité 7 mais faisant élection de domicile en l'Etude de maitre Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour à Dakar, Le Conservateur de la Propriété et des biens fonciers de Ngor- Almadies et Grand Af, Aa C, demeurant au 23 Nord foire à Dakar, Ad Y, demeurant aux parcelles assainies unité 02, villa n°318 à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 novembre 2014 sous le numéro J/465/RG/14, par maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac A, contre l’arrêt n° 108 rendu le 23 juin 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ah Ae X et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 novembre 2014 ;
Vu le mémoire en réponse déposé le produit le 18 février 2015, par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Ah Ae X et autres ;
La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance relevée d’office Attendu, selon le texte susvisé, qu’à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, signifier à la partie adverse la requête accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée ;
Attendu qu’il ressort des productions que les pièces susmentionnées n’ont pas été signifiées à la partie adverse ; D’où il suit que Ac A est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs :
Déclare Ac A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 108 rendu le 23 juin 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : El Ag Ab B, Conseiller-doyen;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur.
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO
La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE