ARRÊT N°97 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/453/ RG/ 14
Ac et Ae A Contre EMAT
RAPPORTEUR : Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Rokhaya et Ae A, demeurant à Yoff Layénne, route de l'Aéroport, à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, unité 1, parcelles assainies de Keur Massar villa n° 03 ;
Demanderesses;
D’une part ET :
Entreprise Moderne d'ameublement et de Travaux Publics dite EMAT, poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Ad Aa, en ses bureaux à Yoff Layénne, route de l'Aéroport mais élisant domicile … l'étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ab Af B … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 27 octobre 2014 sous le numéro J/446/RG/14, par maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Rokhaya et de Ae A, contre l’arrêt n° 464 rendu le 15 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à l’Entreprise Moderne d'ameublement et de Travaux Publics dite EMAT ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 octobre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 décembre 2014 de maître Mame Ale Ag C, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 2 mars 2015, par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de l’EMAT ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Attendu que l’Entreprise Moderne de l’Ameublement et de Travaux Publics dite EMAT a soulevé la déchéance pour violation de l’article 38 de la loi organique susvisé, aux motifs que, d’une part, la requête a été signifiée au domicile élu en appel et, d’autre part, elle n’est pas accompagnée du jugement de 1ère instance et d’une expédition de l’arrêt attaqué mais d’une copie de celui-ci ; Attendu que la partie adverse a produit un mémoire en défense et fait valoir ses droits ; Et attendue que la sincérité de la copie de l’arrêt attaqué et sa conformité à l’originale ne sont pas contestées ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Dakar, 15 juillet 2015, n° 464), qu’Af A, auteur de Rokhaya Gueye et Awa Guèye, avait consenti à Ad Aa, représentant légal de EMAT, un bail portant sur une parcelle de terrain d’une contenance de 99m2, sise à Yoff Layenne suivant acte du 1er octobre 1999, moyennant un loyer mensuel de 238.590Fcfa ; Qu’au décès d’Af A, les héritières ont assigné en expulsion et en paiement de loyers la société EMAT devant le Tribunal régional de Dakar qui, par jugement n° 3517 du 08 décembre 2010, y a fait droit ;
Que par l’arrêt attaqué, les dames Guèye ont été déboutées de toutes leurs demandes;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de l’infra petita :
Attendu que l’infra petita, non accompagné d’une violation de la loi, ne donne pas ouverture à cassation ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 273 du code de procédure civile(CPC) :
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des autres pièces produites que cette demande a été soumise au juge du fond;
Que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi ;
Condamne Rokhaya Gueye et Awa Guèye aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur.
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Coseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE
Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE