La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2015 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2015, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°97 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/453/ RG/ 14
Ac et Ae A Contre EMAT
RAPPORTEUR : Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Rokhaya et Ae A, dem...

ARRÊT N°97 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/453/ RG/ 14
Ac et Ae A Contre EMAT
RAPPORTEUR : Waly FAYE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Rokhaya et Ae A, demeurant à Yoff Layénne, route de l'Aéroport, à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, unité 1, parcelles assainies de Keur Massar villa n° 03 ;
Demanderesses;
D’une part ET :
Entreprise Moderne d'ameublement et de Travaux Publics dite EMAT, poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Ad Aa, en ses bureaux à Yoff Layénne, route de l'Aéroport mais élisant domicile … l'étude de maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, 73 bis rue Ab Af B … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 27 octobre 2014 sous le numéro J/446/RG/14, par maître El Hadji Malick DIOUF, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Rokhaya et de Ae A, contre l’arrêt n° 464 rendu le 15 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à l’Entreprise Moderne d'ameublement et de Travaux Publics dite EMAT ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 octobre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 décembre 2014 de maître Mame Ale Ag C, huissier de justice ;

Vu le mémoire en réponse produit le 2 mars 2015, par maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de l’EMAT ; La COUR,
Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance :
Attendu que l’Entreprise Moderne de l’Ameublement et de Travaux Publics dite EMAT a soulevé la déchéance pour violation de l’article 38 de la loi organique susvisé, aux motifs que, d’une part, la requête a été signifiée au domicile élu en appel et, d’autre part, elle n’est pas accompagnée du jugement de 1ère instance et d’une expédition de l’arrêt attaqué mais d’une copie de celui-ci ; Attendu que la partie adverse a produit un mémoire en défense et fait valoir ses droits ; Et attendue que la sincérité de la copie de l’arrêt attaqué et sa conformité à l’originale ne sont pas contestées ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué (Dakar, 15 juillet 2015, n° 464), qu’Af A, auteur de Rokhaya Gueye et Awa Guèye, avait consenti à Ad Aa, représentant légal de EMAT, un bail portant sur une parcelle de terrain d’une contenance de 99m2, sise à Yoff Layenne suivant acte du 1er octobre 1999, moyennant un loyer mensuel de 238.590Fcfa ; Qu’au décès d’Af A, les héritières ont assigné en expulsion et en paiement de loyers la société EMAT devant le Tribunal régional de Dakar qui, par jugement n° 3517 du 08 décembre 2010, y a fait droit ;
Que par l’arrêt attaqué, les dames Guèye ont été déboutées de toutes leurs demandes;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de l’infra petita :
Attendu que l’infra petita, non accompagné d’une violation de la loi, ne donne pas ouverture à cassation ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 273 du code de procédure civile(CPC) :
Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des autres pièces produites que cette demande a été soumise au juge du fond;
Que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Par ces motifs, Rejette le pourvoi ;
Condamne Rokhaya Gueye et Awa Guèye aux dépens Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen;
Waly FAYE, Conseiller-rapporteur.
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Coseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Waly FAYE

Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO

La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 05/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-05;97 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award