ARRÊT N°96 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/453/ RG/ 14
Ab Aa et Ac Aa Contre Sébastien Dominique DEMANGEL
RAPPORTEURÂ : El Hadji Malick SOW PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCEÂ :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
A: Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTREÂ :
Ab Aa et Ac Aa, demeurant à Ag Ad, à Dakar, élisant domicile … l'étude de maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la Cour, rue 6 x 23 Médina, Immeuble faisant face au Crédit Mutuel du Sénégal, 2e étage à Dakar ;
Demandeurs;
D’une part ET :
Sébastien Dominique DEMANGEL, demeurant à Ouakam, quartier B à Dakar élisant domicile … l’étude de maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, avocat à la Cour à Dakar, 4, Boulevard Af Ah ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 31 octobre 2014 sous le numéro J/453/RG/14, par maître Ibrahima DIAGNE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa et Ac Aa, contre l’arrêt n° 73 rendu le 12 mars 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Sébastien Dominique DEMANGEL ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 novembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 7 novembre 2014 de maître Richard M.S DIATTA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 7 janvier 2015, par maître Cheikh Ahmed Tidiane NDAO, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Sébastien Dominique DEMANGEL ; La COUR,
Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen faisant fonction de Président, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par acte sous seing privé du 18 août 2008, Ac Aa a vendu à Sébastien Dominique Démangel une parcelle d’une superficie de 112 m2 sise à Ag Ae Ai en face de la Brigade de Gendarmerie ; que sur assignation de ce dernier, la cour d’Appel a ordonné l’expulsion de Ab Aa frère du vendeur, qui est intervenu volontairement dans la procédure en cause d’appel ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 382 et 40 du COCC :
Vu l’article 382 du COCC ;
Attendu que, pour ordonner l’expulsion de Ab Aa, l’arrêt relève « qu’il n’est pas établi que l’acte de vente du 18 août 2008, qui ne détermine pas la nature du terrain litigieux, correspond à l’acquisition de tout ou partie de l’immeuble objet du TF 3229/DG devenu 2856/DG, mais qu’il résulte cependant des affirmations des parties que l’immeuble objet de leur vente est immatriculé » et retient que ledit acte sous seing privé vaut, au sens de l’article 382 du COCC, promesse synallagmatique de contrat » ; Qu’en se fondant sur les simples affirmations des parties, sans rechercher la nature du terrain litigieux, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 73 rendu le 12 mars 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès;
Condamne Sébastien Dominique Démangel aux dépens;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen -rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers
Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE