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05/08/2015 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2015, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°95 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/426/ RG/ 14
Mohamed SARR Contre Emmanuel CORREA Et Henriette DIOP TALL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COU

R SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX ...

ARRÊT N°95 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/426/ RG/ 14
Mohamed SARR Contre Emmanuel CORREA Et Henriette DIOP TALL
RAPPORTEUR : Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Mohamed SARR, avocat à la Cour, rue 43, angle boulevard Général de GAULE, Dakar ;
Demandeur ;
D’une part ET :
Emmanuel CORREA et Henriette DIOP TALL, président et conseillère de la 3e chambre commerciale, financière et économique de la Cour D’appel de Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur la requête aux fins de prise à partie, pour dol, enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 13 octobre 2014 sous le numéro J/426/RG/14, par maître Mohamed SARR, avocat à la Cour, agissant en son nom et pour son compte contre les magistrats Emmanuel CORREA et Henriette DIOP TALL, respectivement président et conseillère de la 3e chambre commerciale, financière et économique de la Cour D’appel de Dakar ,
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 octobre 2014 ; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de prise à partie formée par Mohamed SARR contre Emmanuel CORREA et Henriette DIOP TALL ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le demandeur a exposé, à l’appui de sa demande de prise à partie contre les magistrats, que ceux-ci se sont rendus coupables d’un dol qui résulte des deux fautes suivantes: 1°/ affirmer et retenir aux deuxième et troisième feuillets de leur arrêt que le requérant avait certes produit son dossier mais avait omis de verser aux débats des conclusions ou mémoires de nature à exposer les griefs formulés contre l’ordonnance entreprise et n’avait pas soutenu son appel, alors que l’ordonnance de clôture en date du 16 juillet 2013 versée au dossier sous leur examen attestait que l’intéressé avait conclu et déposé son dossier.
2°/ la précipitation inconsidérée avec laquelle ces magistrats se sont déclarés saisis et ont pris la cause en délibéré le 23c juillet 2013 pour l’arrêt à intervenir à la date du 30 juillet comme ils l’affirment dans le 6° paragraphe du deuxième feuillet de leur arrêt, en omettant même de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du 16 juillet 2013 en affirmant que le requérant n’avait pas déposé de conclusions, dénote l’intérêt voilé qu’ils avaient de passer rapidement à la condamnation du demandeur en prise à partie .
Mais attendu que pour ouvrir droit à une prise à partie, la faute reprochée à un magistrat doit être particulièrement grave et intentionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il y a lieu en conséquence de ne pas admettre la prise à partie ;
Par ces motifs :
Dit que la demande de prise à partie n’est pas admise ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Souleymane KANE

Les Conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 05/08/2015

Parties
Demandeurs : MOHAMED SARR
Défendeurs : EMMANUEL CORRéA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-05;95 ?
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