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05/08/2015 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2015, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°94 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/336/ RG/ 14
Société Agence de Sécurité Africaine Contre Société GMT Shipping SA
RAPPORTEUR : Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………

… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AO...

ARRÊT N°94 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/336/ RG/ 14
Société Agence de Sécurité Africaine Contre Société GMT Shipping SA
RAPPORTEUR : Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
La Société Agence de Sécurité Africaine, dite ASA SARL, ayant son siège social à Dakar, km 5,5 boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28, rue B, angle Aa A à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société GMT Shipping SA, ayant son siège à Dakar, 15 boulevard Djily Mbaye angle rue de Thann, faisant élection de domicile en l’étude de maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, 15, … … …, … … de Thann, Immeuble Xeeweul 1er étage à Dakar ;
La Société NSIA Sénégal SA, ayant son siège à Dakar, 18-20 avenue Ac Ad Ab, faisant élection de domicile en l’étude de maître Christian FAYE, avocat à la cour, 18, Rue Af Ae … …; Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 10 septembre 2014 sous le numéro J/365/RG/14, par maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Agence de Sécurité Africaine, contre l’arrêt n° 237 rendu le 28 mars 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant aux sociétés GMT Shipping SA et NSIA Sénégal SA  ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 septembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 10 novembre 2014 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ;

Vu les mémoires en produits présentés les 5 et 7 janvier 2015, par maîtres Mayacine TOUNKARA et associés et maître Christian FAYE, avocats à la Cour, agissant respectivement pour le compte des sociétés GMT Shipping SA et NSIA Sénégal SA ; La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société GMT a contesté la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que d’une part, la société ASA a déposé son pourvoi plus de deux mois après que l’arrêt lui a été signifié et d’autre part, que la copie de la décision infirmé ou confirmée ne lui a pas été signifiée avec la requête ;
Attendu qu’il résulte des productions que la signification de l’arrêt a été faite le 9 juillet 2014 ; que dès lors, le pourvoi introduit le 10 septembre 2014 est régulier ; Attendu en outre que la signification de la décision infirmée ou infirmée n’étant faite que le cas échéant, aucune irrégularité ne peut être tirée de l’omission de cette formalité ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 28 mars 2014 n° 237), que la société GMT Shipping (GMT) ayant constaté la disparition d’une partie du fer à béton qu’elle avait réceptionné, a assigné la société Agence de Sécurité africaine (ASA), avec qui elle était liée par un contrat de gardiennage, en déclaration de responsabilité et en paiement sous la garantie de son assureur, la NSIA Sénégal SA (NSIA) ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches réunies :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de déclarer la société ASA responsable de la disparition des fardeaux de fer alors, selon le moyen, qu’une responsabilité de la société ASA ne saurait être retenue, et de mettre hors de cause la NSIA, au motif que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, car la responsabilité de la requérante est recherchée pour manquement à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen que la police d’assurance couvre la responsabilité civile délictuelle et quasi délictuelle de la société ASA ; Mais attendu sous le couvert d’un grief non fondé de dénaturation et de fausse interprétation du contrat, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l’interprétation du contrat ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société agence de Sécurité africaine aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur

El Hadji Malick SOW Souleymane KANE

Les Conseillers
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 05/08/2015

Parties
Demandeurs : SOCIéTé AGENCE DE SéCURITé AFRICAINE
Défendeurs : SOCIéTé GMT SHIPPING SA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-05;94 ?
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