ARRÊT N°93 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/336/ RG/ 14
Ai C et héritiers de Mané DIOP et Bara MANGANE Contre Aïssatou MANGANE et un héritiers de Bara MANGANE
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ai C et les héritiers de feu Y C, à savoir : Ab X, Ah A, Ai A, Al Am C, Ab Aj C et Aa C,
Les héritiers de feu Bara MANGANE à savoir : Ah Z, Af B, Ae Ac B, Ak B, Ag B, Ad B, tous demeurant à la rue 22, prolongée n°76 Fass Delorme à Dakar, élisant domicile … l’étude de maîtres DIAGNE et DIENE, avocats à la Cour, 6 rue BUGNICOURT ex KLEBER à Dakar ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Aïssatou MANGANE, es qualité d'un des héritiers de feu Bara MANGANE, demeurant au 13 bis, à Grand Yoff ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 22 août 2014 sous le numéro J/337/RG/14, par maîtres DIAGNE et DIENE, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ai C et autres, contre l’arrêt n° 13 rendu le 16 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause les opposant à Aïssatou MANGANE, es qualité d'un des héritiers de feu Bara MANGANE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 21 octobre 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 15 octobre 2014 de maître Abdoulaye BA, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Babacar DIALLO,Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance relevée d’office Attendu, selon le texte susvisé, qu’à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, signifié à la partie adverse la requête accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée ;
Attendu qu’il ressort des productions que les pièces précitées ont été signifiées en l’étude de Maître Mamadou Séne, avocat constitué en appel pour la partie adverse ; qu’aucun mémoire en défense n’a été produit ;
D’où il suit que Ai C et autres sont déchus de leur pourvoi ; Par ces motifs:
Déclare Ai C, les héritiers de feu Y C à savoir Ab X, Ah A, Ai A, Al Am C, Ab Aj C et Aa C et les héritiers de feu Bara MANGANE à savoir Ah Z, Af B, Ae Ac B, Ak B, Ag B et Ad B déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt l’arrêt n° 13 rendu le 16 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Préside;t ;
Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Babacar DIALLO Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE