ARRÊT N°92 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/336/ RG/ 14
Ad B et autres Contre Af A B et autres
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS
…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Ad B domicilié à Thiès, ès nom, ès qualité de ses cohéritiers Ac B, Ae Ab B, Aj B, Ak B, Ah B, tous élisant domicile … l'étude de maître Amadou SONKO, Avocat à la Cour à Thiés ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
Af A B, domicilié à Ag, au quartier Artillerie ès nom, ès qualité de ses cohéritiers Aa B, Al Am B, An B, Ai B et Ao B, non concluant;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 20 août 2014 sous le numéro J/336/RG/14, par maître Amadou SONKO, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B et autres, contre le jugement n° 14 rendu le 13 février 2014 par le Tribunal régional de Louga dans la cause les opposant à Af A B et autres ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 octobre 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 6 mai et 2 octobre 2014 de maître Mariam SAKINE, huissier de justice ;
La COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 561 du code de la famille ;
Vu ledit texte ;
Attendu, selon ce texte, que tout héritier doit rapporter à la masse à partager toutes les sommes dont il est débiteur envers ses copartageants du fait de l’indivision, même si elles ne sont pas échues au moment du partage ;
Attendu que pour déclarer que l’indemnité d’occupation due par l’ héritier est prescrite, le jugement retient que « l’indemnité d’occupation, devant être considérée comme une obligation à exécution périodique telle que le loyer, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 224 du code des obligations civiles et commerciales qui peut être invoquée en toute étape de la procédure » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que toutes les dettes dues à la succession doivent être rapportées, quelle que soit leur ancienneté, le tribunal régional a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions le jugement n°14 du 13 février 2014 du Tribunal régional de Louga ;
Renvoi la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Saint-Louis ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Louga, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Hadji Malick SOW, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE
Babacar DIALLO
La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE