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05/08/2015 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2015, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°91 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/179 et 410/ RG/ 14
Av B et autres Contre O.N.A.S
RAPPORTEUR : Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………

… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
A...

ARRÊT N°91 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/179 et 410/ RG/ 14
Av B et autres Contre O.N.A.S
RAPPORTEUR : Souleymane KANE PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------- Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Av B, Aj C, Am A, Ag AH, Af Y, Ab Aq Z, Ah Z, Ae Ak Z, Aa Ad Z, Al Z, demeurant tous à Ndiassane ;
Ap Ar et An As Z, demeurant tous à Thiés, Route nationale quartier SOM en face du lycée Ai AG, élisant domicile … l'étude de maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour, pavillon Bambodji réz de chaussé quartier Ao à At ;
Demandeurs ;
D’une part ET :
L'office National de l’Assainissement du Sénégal dit ONAS sis à la cité TP SOM N° 4 Hann à Dakar, élisant domicile … l’étude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, au 44, avenue Ai AG … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur les pourvois formés suivant requêtes enregistrées au Greffe de la Cour suprême, les 22 avril et 30 septembre 2014 sous les numéros J/179 et 410/RG/14, par maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Av B et autres , contre les arrêts n° 1 du 3 janvier 2012 et n° 6 rendu le 8 janvier 201 par la Cour d’Appel de Saint-Louis dans la cause les opposant à l’O.N.A.S ;
Vu les certificats attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement d 19 mai et 13 novembre 2014 ; Vu les significations du pourvoi au défendeur par exploits des 6 mai et 2 octobre 2014 de maître Mouhamet DIOUKHANE et Papa Sourakhatou DIENE, huissiers de justice ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 12 juin 2014, par maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant pour le compte de l’O.N.A.S ; Vu le mémoire en réponse déposé le 23 juillet, par maître Sandembou DIOP, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Av B et autres ; La COUR, Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt n°1 en date du 3 janvier 2012 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis et au rejet du pourvoi formé contre l’arrêt n° 6 rendu le 8 janvier 201 par ladite Cour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique N° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l’ONAS a contesté la recevabilité du pourvoi, au motif qu’il n’a pas été formulé par tous les héritiers, et que la décision infirmée ne lui a pas été signifiée;
Attendu, d’une part, que tous les héritiers ont, par deux requêtes distinctes, formulé des pourvois en cassation contre les décisions; que d’autre part, la décision confirmée ou infirmée n’est signifiée à la partie adverse que le cas échéant ; D’où il suit que l’irrecevabilité du pourvoi n’est pas encourue ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Saint-Louis, 3 janvier 2012 n° 1 et 8 janvier 2013 n° 6), que les héritiers de An Ac Z  ont assigné l’Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) pour obtenir la réparation de leur préjudice né de l’installation par cette dernière, d’une station d’épuration sur un terrain dont ils revendiquent la propriété; que par le premier arrêt, la cour d’appel a reconnu leur propriété sur le terrain, déclaré l’ONAS responsable pour occupation fautive dudit titre foncier en dehors de toute procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique et rejeté les demandes de l’hoirie Z relatives aux indemnités d’occupation et de confiscation ; que par la seconde décision, la cour d’appel a rejeté la requête civile introduite par les héritiers Z au motif qu’un rapport d’expertise a été écarté des débats ; Sur les seconds moyens des formulés contre les arrêts du 3 janvier 2012 et du 8 janvier 2013 par les deux pourvois, ci-après annexés :
Attendu que le moyen qui invoque à la fois plusieurs cas d’ouverture ne répond pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur les premiers moyens formulés par les deux pourvois contre l’arrêt du 8 janvier 2013 :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’écarter un rapport d’expertise non contesté, et que personne ne lui a demandé d’écarter, au seul motif que ledit rapport prend en compte une indemnité contractuelle non applicable à un préjudice contractuel ; que ce faisant, la cour a statué ultra petita, et sa décision mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que le fait d’avoir statué au delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable;
Sur le second moyen formulé contre l’arrêt du 8 janvier 2013 par les deux pourvois:
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter la requête civile en écartant l’expertise des sachants, et en occultant la réparation du préjudice matériel que ce rapport a évalué, ce qui prive sa décision de base légale ;
Mais attendu que cette énonciation imprécise n’équivaut pas à l’énoncé d’un moyen de cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur les premiers moyens formulés par les deux pourvois contre l’arrêt du 3 janvier 2012 : Vu la règle selon laquelle les débats doivent être repris en cas de changement dans la composition de la juridiction ;
Attendu qu’il résulte de l’extrait du plumitif délivré par le greffe de la Cour d’Appel de Saint-Louis que l’arrêt n° 1 du 3 janvier 2012 a été rendu par une formation différente de celle devant laquelle les faits et moyens ont été débattus ;
Qu’en procédant ainsi, sans avoir ordonné au préalable la réouverture des débats, la cour d’appel a violé la loi ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 1 rendu le 3 janvier 2012 par la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiés ;
Condamne l’ONAS aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Au Ai X, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE

Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 05/08/2015

Parties
Demandeurs : MOUNA DIOP ET AUTRES
Défendeurs : Office national de l’Assainissement du Sénégal - ONAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-05;91 ?
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