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05/08/2015 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2015, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°101 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/11/ RG/ 15 Aa B Contre Awa SOW
RAPPORTEUR : El Ad Ac A
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCI

ALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa B, demeurant à la cité Tacko, villa ...

ARRÊT N°101 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/11/ RG/ 15 Aa B Contre Awa SOW
RAPPORTEUR : El Ad Ac A
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE : Rokhaya NDIAYE GUEYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
Aa B, demeurant à la cité Tacko, villa n°1192 à Rufisque, ayant élu domicile en l’étude de maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour, rue Ousmane Socé DIOP angle rue de Kaolack à Rufisque ;
Demandeur; D’une part ET :
Awa SOW, demeurant à Sangalkam, élisant domicile … l’étude de maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, 28, rue C angle Ab X à Dakar; Défenderesse ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 21 janvier 2015 sous le numéro J/11/RG/15, par maître Cheikh Tidiane FAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, contre le jugement n° 1408 rendu le 21 juillet 2014 par le Tribunal régional hors classe de Dakar, dans la cause l’opposant à Awa SOW ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 février 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 janvier 2015 de maître Yakhouba CAMARA, huissier de justice ;
Vu le mémoire en réponse produit le 26 mars 2015, par maître Babacar NDIAYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Awa SOW ;
La COUR, Ouï monsieur El Ad Ac A, Conseiller-doyen, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le défendeur sollicite l’irrecevabilité du recours en application de l’article 71-1 de la loi organique susvisée en ce que le jugement attaqué a été signifié suivant acte servi par l’agent d’exécution du tribunal le 15 novembre 2015 ;
Mais attendu que les significations sont servis exclusivement par des huissiers de justices ; que les agents d’exécution du tribunal départemental n’ont pas cette qualité et leurs actes doivent être considérés comme des notifications qui ne peuvent faire courir les délais de recours au sens du texte susvisé ; qu’ils sont en outre incompétent pour notifier les décisions rendues par le tribunal régional ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que le jugement attaqué (Tribunal régional de Dakar statuant en appel, 21 juillet 2014, n° 1408) a prononcé le divorce d’entre les époux Kab NDAO et Awa SOW aux torts du mari pour incompatibilité d’humeur, alloué à l’enfant unique une pension alimentaire de 75.000 F et à l’épouse la somme de 3.000.000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs :
Attendu qu’il est fait grief au jugement d’avoir fondé sa décision sur l’inexistence de preuve de la pathologie avancée, alors que la partie adverse n’a jamais contesté les cauchemars récurrents ; d’avoir alloué à l’enfant âgé seulement de deux ans une pension alimentaire sans voir les bulletins de paie du père ; d’avoir fixé les dommages et intérêts à la somme de 3.000.000 F en estimant disposer d’éléments d’appréciation suffisants sans les citer et de s’être contenté de confirmer le jugement pour le surplus, sans motiver sa décision ;
Mais attendu que le moyen qui critique plusieurs chefs de dispositifs d’une même décision est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal de grande instance de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ad Ac A, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller-doyen-rapporteur El Ad Ac A

Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE

Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 05/08/2015

Parties
Demandeurs : KAB NDAO
Défendeurs : AWA SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-05;101 ?
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