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05/08/2015 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 août 2015, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°100 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/517/ RG/ 14 El Ah Aa Z Contre Ae Y
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
El Ah Aa Z, demeurant à D...

ARRÊT N°100 Du 5 août 2015 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRES :
J/517/ RG/ 14 El Ah Aa Z Contre Ae Y
RAPPORTEUR : Souleymane KANE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE :
5 août 2015 PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
GREFFIERE: Rokhaya NDIAYE GUEYE


RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ AOÛT DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
El Ah Aa Z, demeurant à Dakar, Terme Sud, villa n°2 faisant élection de domicile en l’étude maître Mame Af A et associés, avocats à la Cour, 28 rue Ab Ai B … … ;
Demandeur; D’une part ET :
Ae Y, commerçant, demeurant à l'avenue Jean JAURES angle Ac X à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane THIAM, avocat à la cour, 10 rue de THIONG à Dakar et de maître Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, 68 rue Wagane Diouf ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 3 décembre 2014 sous le numéro J/497/RG/14, par maître Mame Af A et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ah Aa Z, contre l’arrêt n° 40 rendu le 11 février 2013 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ae Y ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 décembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 décembre 2014 de maître Adama DIA, huissier de justice ;
Vu les mémoires en réponse déposés les 25 février et3 mars 2015, par maîtres Ousmane THIAM et Coumba SEYE NDIAYE, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Ae Y ;
La COUR,
Ouï monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Ae Y a contesté la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir qu’il a été introduit plus de deux mois après la remise de l’expédition de l’arrêt par le greffier en chef ; Attendu que seule la signification de la décision fait courir le délai du pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ag, 11 février 2013 n° 40), que M. Ae Y avait confié à M. AG Ah Aa Z la construction d’un bâtiment ; que M. Z, estimant que M. Y lui doit le coût de travaux supplémentaires, a saisi le juge des référés pour la désignation d’un expert ; que par jugement du 20 novembre 2007, le tribunal a entériné les conclusions de l’expert et condamné M. Y à payer à M. Z la somme de 84 983 329 F outre celle de 3 000 000 F à titre de dommages intérêts ; qu’un arrêt du 20 novembre 2007 a infirmé ce jugement et ordonné une contre-expertise; qu’à la suite du dépôt du rapport de contre-expertise, M. Z a assigné M. Y en reprise d’instance ;
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter la demande en paiement au motif qu’elle constituerait une demande en augmentation du prix forfaitaire, alors, selon le moyen, que les parties avaient convenu d’un prix forfaitaire au mètre-carré construit de 57.912, 84404 F ; qu’en décidant le contraire, la juridiction a procédé à une qualification inexacte des faits de l’espèce, et a ainsi violé les dispositions de l’article 1-6 du COCC en vertu desquelles … le juge doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification. Mais attendu qu’ayant relevé qu’aucune modification du contrat dans les mêmes formes que pour la conclusion du contrat initial n’est intervenue, la cour d’appel en a déduit exactement que l’entrepreneur ne peut prétendre au paiement d’une somme supplémentaire et n’a droit qu’au reliquat que M. Y a reconnu lui devoir ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Condamne AG Ah Aa Z aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : El Ah Ad C, Conseiller-doyen;
Souleymane KANE, Conseiller-rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et la Greffière.
Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur El Hadji Malick SOW Souleymane KANE

Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO La Greffière
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 05/08/2015

Parties
Demandeurs : EL HADJI ALIOUNE FALL
Défendeurs : ALLÉ SECK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-05;100 ?
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