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04/08/2015 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2015, 114


Texte (pseudonymisé)
1°” MOYEN — INSUFFISANCE DE MOTIFS
En ce que la Cour d’Appel a déclaré suspecte la délibération numéro 34/13 CRM du 24 avril 2013 de la communauté rurale dont a bénéficiée le demandeur au pourvoi et versée aux débats, en cause d'appel, sans indiquer en quoi cette délibération qui remplit toutes les conditions légales requises, a savoir (la signature du President de la Communauté Rurale, l'approbation du sous préfet de la communauté rurale compétente pour affecter une parcelle et régulariser ainsi une occupation ou exploitation), est suspecte et doit être rejetée<

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1°” MOYEN — INSUFFISANCE DE MOTIFS
En ce que la Cour d’Appel a déclaré suspecte la délibération numéro 34/13 CRM du 24 avril 2013 de la communauté rurale dont a bénéficiée le demandeur au pourvoi et versée aux débats, en cause d'appel, sans indiquer en quoi cette délibération qui remplit toutes les conditions légales requises, a savoir (la signature du President de la Communauté Rurale, l'approbation du sous préfet de la communauté rurale compétente pour affecter une parcelle et régulariser ainsi une occupation ou exploitation), est suspecte et doit être rejetée
2°"° MOYEN DEFAUT DE BASE LEGALE
En ce que la cour d'appel a estimé que la partie civile a déposé dés l'entame de la procédure un acte administratif non contesté qui n'a pas fait l’objet de désaffectation, alors que l'acte administratif visé ne peut faire l'objet de désaffectation et ne peut faire l’objet de titre d'occupation, c’est pourquoi la partie civile a versé en cause d'appel une délibération de la même communauté rurale, approuvée par le sous préfet et postérieure à celle du demandeur au pourvoi, puisque datant du 24 septembre 2013,
En se fondant sur un document dépourvu de valeur juridique, et remplacé par un autre acte administratif en cause d'appel, postérieur à celui versé par le demandeur au pourvoi, l'arrêt mérite la cassation pour défaut de base légale 3°" MOYEN VIOLATION DE LA LOI ARTICLE 06, 13 et 18 DU DECRET N°64573 du 30 JUILLET 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 64-46 DU 17 JUIN 1964 RELATIVE AU DOMAINE NATIONAL
L'article 6 stipule: « le conseil rural est l'organe représentatif des intérêts des habitants du terroir pour tout ce qui concerne l’utilisation du sol.
Il gère les terres du domaine national sises dans le périmètre du terroir sous le contrôle des autorités définies à l’article précédent. »
L'article 13 stipule : « le Président du conseil rural administre, conformément aux dispositions de la réglementation générale, régionale ou locale et aux délibérations du conseil rural, le patrimoine foncier confie par l’état à la gestion du conseil rural.il transmet les délibérations et avis du conseil rural au chef du CER qui ies transmet au préfet »
L'article 18 stipule : « …. conformément à l’article 15 de la loi numéro 64-46 du 17 juin 1964, les personnes occupant ou exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur d la présente loi continueront à les occuper et à les exploiter. Toutefois, la désaffectation de ces terres peut être prononcée par les organes compétents de la communauté rurale, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office, un an après une mise en demeure restée sans effet :
1/ pour insuffisance de mise en valeur ou mauvais entretien…. »
La cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 6-13 et 18 du décret susvisé en ce quelle a retenu l’acte délivré par le préfet le 10 novembre 1998 à Monsieur Ac A portant attribution du lot 488 du lotissement de Malicounda, comme titre de propriété, alors qu’une telle attribution ne relève pas de la compétence du sous préfet ;
Qu'il est établi que ce iot est occupé et exploité par le demandeur au pourvoi et a fait l’objet d’une délibération à son profit ; conformément aux dispositions des articles 6 — 13 et 18 susvisés ;
En méconnaissant l'occupation et l'exploitation de la parcelle du terrain objet du lot 488 du lotissement de Keur Ad Ab par le demandeur au pourvoi, ainsi que la délibération de la Communauté Aa dont il a bénéficiée pour régulariser son exploitation et son occupation, la Cour d'Appel a violé les dispositions du Décret d'application de la loi sur le domaine nationale susvisées ;
Qu'il echet de casser et annuler l'arrêt numéro 1215 du 26 novembre 2014 de la Chambre Correctionnelle 2 de la Cour d'Appel de Dakar,
Renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée,
SOUS TOUTES RESERVES DAKAR LE 04 AOÛT 2015
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 04/08/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-08-04;114 ?
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