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23/07/2015 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2015, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°51 du 23 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/90/RG/15 Du 20/03/15
Administrative ------
Ac Af A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE AD

MINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE Q...

ARRÊT N°51 du 23 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/90/RG/15 Du 20/03/15
Administrative ------
Ac Af A
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ac Af A, demeurant à Dakar, SICAP Karack, Villa n°390/G, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Marguerite Diénaba FALL, avocat à la cour, 44, Résidence El Ab Ae Ag, Ad Aa, Rue MZ 167 x Corniche Ouest à Dakar ; D’UNE PART
ET : État du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue de la République, 10ème étage, Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ;
D’AUTRE PART La COUR Vu la requête reçue le 20 mars 2015 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ac Af A, éleveur, élisant domicile … l’étude de Maitre Maguerite Dieynaba Fall, avocate à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 00420 du 13 janvier 2015 du Ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la production des produits locaux et des PME portant prorogation des mandats des élus des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’exploit du 1er avril 2015 de Maître Richard Marie Diatta, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’État ;
Vu le reçu du 27 mars 2015 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu l’arrêt n° 30 du 12 juin 2014 de la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le Ministre du commerce, du secteur informel, de la production des produits locaux et des PME, a, sur le fondement du décret n° 20147-47 du 20 janvier 2014 abrogeant et remplaçant le décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture (C.C.I.A.) , pris l’arrêté n° 00420 du 13 janvier 2015 pour proroger d’une année, à compter du 31 décembre 2014, le mandat des membres titulaires et suppléants desdites chambres ;
Considérant que c’est cette décision qui fait l’objet d’un recours en annulation et de la présente requête aux fins de sursis :
Considérant qu’Ac Af A, candidat à la section « Agriculture » de la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (C.C.I.A.), invoque un moyen unique, divisé en deux branches, tiré du défaut de base légale en ce que, d’une part, l’arrêt n° 30 du 12 juin 2014 de la Cour suprême a ordonné le sursis à l’exécution du décret n° 2014-47 du 20 janvier 2014 qui sert de fondement à l’arrêté litigieux et, d’autre part, la composition actuelle de la C.C.I.A. de Dakar est illégale puisque l’arrêt n° 1 du 12 juillet 2011 de l’assemblée générale de la cour d’appel et celui n° 41 du 8 décembre de la Cour suprême ont annulé les élections desquelles est issue cette composition ; qu’il ajoute que cette situation lui fait grief dans la mesure où il a beaucoup perdu en investissement ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ;
Considérant que le moyen invoqué par le requérant parait, en l’état de l’instruction, sérieux et le préjudice encouru irréparable ; qu’il y a lieu dès lors d’ordonner le sursis ;

Par ces motifs, Ordonne le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 00420 du 13 janvier 2015 portant prorogation des mandats des élus des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ; Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE
Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 23/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-23;51 ?
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