La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/2015 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juillet 2015, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°50 du 23 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/375/RG/14 Du 15/09/14
Administrative ------
Ac C
Contre 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PE

UPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°50 du 23 Juillet 2015
N° AFFAIRE J/375/RG/14 Du 15/09/14
Administrative ------
Ac C
Contre 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Ndiaga YADE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
23 juillet 2015
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE : Ac C, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Aliou SOW, avocat à la cour, 44, Avenue Ad A,Immeuble B, Appartement B à droite, à Dakar ; D’UNE PART
ET : Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, en ses bureaux à Dakar, Fann Résidence, Rue Aimé Césaire, BP 4024, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue de la République, 10ème étage, Ministère de l’Économie, des Finances et du Plan ;
D’AUTRE PART La COUR
Vu la requête reçue le 15 septembre 2014 au greffe central par laquelle Ac C, technicien supérieur en kinésithérapie à l’hôpital général de Grand Yoff, élisant domicile … l’étude de Maître Aliou Sow, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la note de service n° 008001 du 15 juillet 2014 du Ministre de la Santé et de l’Action sociale qui l’a affecté à la Direction des établissements de santé ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 11 novembre 2014 de Maitre Joséphine Kambé Senghor huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 12 novembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’État du Sénégal, reçu au greffe le 12 janvier 2015 ;
Vu l’acte attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que Ac C, technicien en kinésithérapie en service à l’hôpital général de Grand Aa XAbY, nommé par décret n° 2013-842 du 12 juin 2013, administrateur dudit hôpital pour une durée de trois (03) ans en qualité de représentant du personnel, a été affecté, par note de service  n° 008001 du 15 juillet 2014 du Ministre de la santé et de l’action sociale, à la Direction des Établissements de Santé ; Considérant qu’il fait grief à la décision attaquée d’être entachée de détournement de pouvoir en ce que d’une part, il n’a commis aucune faute, d’autre part, la mesure n’a été prise que pour éloigner un syndicaliste gênant du lieu où il doit défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs, enfin, il ne pouvait être affecté à la Direction des Établissements de Santé en vertu de l’article 31 du décret 77-887 du 12 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires de la santé publique et de l’action sociale qui fixe les attributions des masseurs kinésithérapeutes ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet du recours aux motifs que Ac C n’a pas été désigné ès nom et ne peut se prévaloir d’une quelconque inamovibilité en raison de sa qualité de membre du conseil d’administration, qu’il peut être affecté pour nécessités de service d’autant plus qu’il a commis des fautes qui ont gravement nui au bon fonctionnement du service et, pour avoir, de 2007 à 2014, fait l’objet de procédures disciplinaires et pénales ainsi que de nombreuses sanctions, notamment pour attroupement non autorisé, introduction de la presse dans l’enceinte de l’établissement sans autorisation, diffamation, refus d’exécuter les instructions de son chef de service, il a contraint le Ministre chargé de la santé à l’affecter, en toute objectivité, sans détournement de son pouvoir d’administration et de gestion du personnel et dans l’intérêt du service public alors surtout qu’en plus de sa qualité de masseur kinésithérapeute, il a effectué, au C.E.S.A.G., des études en gestion hospitalière sanctionnées d’un diplôme ; Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision prise dans un but autre que celui pour lequel son auteur a reçu compétence ; Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que Ac C, pour un certain nombre d’actes qui lui sont reprochés, a fait l’objet, entre autres mesures, de demandes de traduction en conseil de discipline ; Que le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a pris une note de service l’affectant à la Direction des Établissements de Santé pour, selon l’Agent judiciaire de l’État, faire face à un pseudo-syndicaliste qui confond ses droits à ses pulsions et préserver la sérénité dans un établissement qui n’a pas connu de répit pendant des années du fait de ses agissements ; Qu’en procédant ainsi et pour les raisons sus-décrites, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, dont la décision a fait perdre à Ac C la qualité de représentant du personnel au sein du conseil d’administration de l’hôpital général de Grand Yoff, a usé des pouvoirs d’administration et de gestion du personnel placé sous son autorité dans un but autre que celui pour lesquels ils ont été conférés ; Qu’il s’ensuit que Ac C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ; Par ces motifs, Annule la note de service n° 008001 du 15 juillet 2014 du Ministre de la Santé et de l’Action sociale affectant Ac C à la Direction des Établissements de Santé ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller ; Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE, Sangoné FALL, Conseillers ; Macodou NDIAYE, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Abdoulaye NDIAYE Waly FAYE Adama NDIAYE Sangoné FALL Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 23/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-23;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award