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16/07/2015 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2015, 97


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°97
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/470/RG/14
du 17/11/2014
Ac Y
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Massamba TALL
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLE

T DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Y, demeurant à la Zone B
à Dakar sans autres précisions et ayant pour
conseil Maître Ibrahima MBENGU...

Arrêt n°97
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/470/RG/14
du 17/11/2014
Ac Y
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Massamba TALL
RAPPORTEUR
Abdourahmane DIOUF
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac Y, demeurant à la Zone B
à Dakar sans autres précisions et ayant pour
conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat
à la cour, 35 bis, avenue Aa A, Ab ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Massamba TALL, commerçant, demeurant
au 66, avenue Aa A, Ab sans autres
précisions ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 30 juillet
2014 par Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac
Y, contre l’arrêt n°943 rendu le 23 juillet 2014 dans la
cause l’opposant au ministère public et Massamba TALL ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de
chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Y déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°943 du 23
juillet 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 16/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-16;97 ?
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