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16/07/2015 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2015, 96


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°96
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/469/RG/14
du 17/11/2014
Ac X
CONTRE
Sadibou DIOUF et Cheikh
FALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE Q

UINZE
ENTRE :
e Ac X, né le … … …
à Thiès, fils de Ad et de Ae
Y, Professeur d’anglais, demeurant au
quartier Hersent à Thiès près de...

Arrêt n°96
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/469/RG/14
du 17/11/2014
Ac X
CONTRE
Sadibou DIOUF et Cheikh
FALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ac X, né le … … …
à Thiès, fils de Ad et de Ae
Y, Professeur d’anglais, demeurant au
quartier Hersent à Thiès près de l’école Ab
Ah, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa C, Professeur d’anglais au
Lycée Af Ag B de Thiès sans
autres précisions ;
Cheikh FALL, Censeur du Lycée Af
Ag B de Thiès sans autres
précisions ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1” août 2014
par Monsieur Ac X, contre l’arrêt n° 991 rendu
le 30 juillet 2014 confirmant le jugement entrepris en toutes ses
dispositions dans la cause l’opposant à Aa C et à
Cheikh FALL ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 61 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, produire dans un délai d’un mois, une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur, partie civile, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac X déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 991
du 30 juillet 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président:
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers:
Amadou BAL Mama KONATE
Ibrahima SY Adama NDIAYE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 16/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-16;96 ?
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