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16/07/2015 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2015, 91


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°91 Du 16 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/417/RG/14 Du 30/09/2014 ¤¤¤¤¤ Ab Ad Y (Me C.P. Bruce BENOIST)  CONTRE MP et Aminata SALL RAPPORTEUR Ibrahima SY PARQUET X Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :

Ab Ad Y, né le … … … à Lyon (France), fils de feu Katime et de Ae B, gérant de société, demeurant à la Sicap S...

Arrêt n°91 Du 16 juillet 2015 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/417/RG/14 Du 30/09/2014 ¤¤¤¤¤ Ab Ad Y (Me C.P. Bruce BENOIST)  CONTRE MP et Aminata SALL RAPPORTEUR Ibrahima SY PARQUET X Ndiaga YADE AUDIENCE 02 juillet 2015 PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Mama KONATE,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE ENTRE :
Ab Ad Y, né le … … … à Lyon (France), fils de feu Katime et de Ae B, gérant de société, demeurant à la Sicap Sacrée Cœur 1 villa n° 8307 et ayant pour conseil Maître C. P. Bruce BENOIST, avocat à la cour, Pavillon 852 Af Ag, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,ET :
Ministère public ;
Aminata SALL, née le … … … à …, fille de feu El Ah Aa et de Ac C, commissaire aux enquêtes économiques, demeurant à la résidence de Ngor sans autres précisions ; A,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 juin 2014, Maître C. P. Bruce BENOIST, avocat à la cour, muni d’un pourvoi spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab Ad Y contre l’arrêt n° 855 rendu le 20 juin 2014 confirmant le jugement entrepris dans la cause l’opposant et à Aminata SALL ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJI, Avocat général, en ses conclusions tendant à déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que Ab Ad Y, demandeur au pourvoi, condamné non détenu, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi de Ab Ad Y formé contre l’arrêt n° 855 du 20 juin 2014 de la Cour d’appel de Dakar; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière :
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 16/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-16;91 ?
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