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16/07/2015 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2015, 104


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 104
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/530/RG/14
du 26/12/2014
Ae Z
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Ab A et
autres
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU<

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ENTRE :
e Ae Z, né le … … … à
…, de Ah et de Ag Ad
Z, commerçant, demeurant à la cité
Layousse...

Arrêt n° 104
du 16 juillet 2015
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/530/RG/14
du 26/12/2014
Ae Z
(Me Ibrahima MBENGUE)
CONTRE
MP et Ab A et
autres
RAPPORTEUR
Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 juillet 2015
PRESENTS
Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Ibrahima SY,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Rokhaya NDIAYE GUEYE,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUINZE
ENTRE :
e Ae Z, né le … … … à
…, de Ah et de Ag Ad
Z, commerçant, demeurant à la cité
Layousse, villa n° 63, Rufisque et ayant pour
conseil Maître Ibrahima MBENGUE, avocat
à la cour, 35 bis avenue Aa C, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ab A, née le … … …
a Ac Ai, commerçante,
demeurant à Sacré Cœur 3, PU, 55 villa n°
10023, Af ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 18 août 2014
Maître Ibrahima MBENGUE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ae
Z, contre l’arrêt n° 1018 rendu le 11 août 2014
confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dans
la cause l’opposant au ministère public et Ab A
et autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller,
en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement
des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de
deux mois à compter de l’introduction du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
n’a pas satisfait aux exigences dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Z déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1018 du
11 août 2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Rokhaya NDIAYE GUEYE, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers:
Amadou BAL Adama NDIAYE
Ibrahima SY Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière:
Rokhaya NDIAYE GUEYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 16/07/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2015-07-16;104 ?
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